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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 mai 2026, n° 23/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/373
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01241
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBZN
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [A] [M], née le 28 Juin 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
DEFENDERESSE :
L’EURL SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 30 janvier 2021, Madame [A] [M] a acquis un véhicule de marque KIA de type VENGA, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant total de 4 490 euros auprès de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (ci-après « SAM »).
Quelques semaines après la vente du véhicule, Mme [M] remarquait des anomalies au niveau de l’embrayage, de la boîte de vitesse, du freinage, des amortisseurs et des problèmes de démarrage à froid.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 avril 2021, Mme [M] demandait à la société SAM de prendre en charge les réparations de son véhicule ou de procéder à un remboursement partiel.
Par courrier daté du 26 avril 2021, la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS ne répondait pas aux attentes de Mme [M].
Dans ce contexte, Mme [M] se rapprochait de son assureur de protection juridique COVEA afin de trouver une solution amiable face à la situation.
L’assureur mandatait un cabinet d’expert automobile, la société CREATIV', afin d’effectuer une expertise sur le véhicule litigieux.
L’expertise se déroulait le 14 juin 2021, en présence de Mme [M] mais en l’absence de la société SAM.
Le rapport d’expertise du véhicule du 21 juin 2021 concluait à des avaries concernant l’embrayage, les pneus arrières et l’amortisseur arrière. Un remplacement des plaquettes de freins a dû également être effectué.
Suite à cette expertise, Mme [M] adressait deux lettres recommandées avec accusé de réception à la société SAM lui demandant de prendre en charge les réparations à hauteur de
1160,68 euros et son indemnisation à des préjudices annexes.
La société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS ne donnait pas suite à ces courriers.
En l’absence de solution amiable, Mme [M] assignait l’EURL SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS devant le Tribunal judiciaire de METZ aux fins d’obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et en dommages et intérêts.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 mai 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 mai 2023, Madame [A] [M] a constitué avocat et a assigné l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 05 juin 2023.
Par une ordonnance rendue le 21 mars 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l’article 795 2° du code de procédure civile, a :
— REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale présentée par la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM) ;
— DECLARE parfaitement recevable l’action en garantie des vices cachés formée par Mme [A] [M] ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 7 mai 2024 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. ALBAGLY – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour les conclusions au fond de Mme [A] [M] laquelle sera invitée à fournir toutes explications de fait et de droit sur son action en garantie des vices cachés présentée à partir d’un rapport d’expertise extra-judiciaire de la société CREATIV-EXPERTIZ GRAND-EST du 21 juin 2021 ;
— CONDAMNE la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM) aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Mme [A] [M] une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETE la demande formée par la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le 03 avril 2024, la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt N°RG 24/00613 du 04 septembre 2025, la Cour d’appel de METZ a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ en date du 21 mars 2024 (RG 2023/1241) en toutes ses dispositions et condamné la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS à verser à Mme [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
Le dossier a été retourné à la juridiction de première instance le 04 septembre 2025.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026 puis mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions, notifiées au RPVA le 20 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [A] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1137, 1603, 1641 et suivants du code civil, de :
— DECLARER Mme [M] recevable en son action et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
— PRONONCER la résolution de la vente conclue le 16 janvier 2021 entre la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS et Mme [A] [M], pour l’achat du véhicule de marque KIA de type VENGA immatriculé [Immatriculation 2] ;
— CONDAMNER la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS à restituer à Mme [A] [M] le prix de vente d’un montant de 4 490 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2021 ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS à payer à Madame [A] [M] la somme de 1 360,68 euros au titre de la réduction du prix, eu égard aux frais nécessités pour la remise en état du véhicule ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS à payer à Mme [A] [M] la somme de 4 253,06 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— CONDAMNER la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS à payer à Mme [A] [M] une indemnité mensuelle de 100 euros à compter du 20 avril 2021 et jusqu’à la date de restitution intégrale du prix de vente augmenté des intérêts légaux, pour préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS à payer à Mme [A] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Au soutien de ses demandes, Madame [A] [M] sollicite à titre principal, la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que le véhicule a présenté des défaillances dès le mois de mars 2021 alors qu’un contrôle technique avait été effectué le 19 janvier 2019 ne mentionnant aucun défaut grave. Elle observe que dans le rapport de l’expert en date du 21 juin 2021, ce dernier constatait la présence de défauts empêchant l’usage normal du véhicule, de sorte que les vices affectant le véhicule étaient des défauts cachés à la demanderesse et que la société SAM, en sa qualité de vendeur, est tenu de garantir.
Ainsi, Mme [M] sollicite la résolution de la vente, sur le fondement de l’article 1 644 du code civil avec restitution du prix de vente, soit 4 490 euros.
A titre subsidiaire, elle demande une réduction du prix à hauteur de 1 360,68 euros, correspondant aux frais qu’elle doit régler pour la remise en état du véhicule.
A titre subsidiaire, Mme [M] demande l’annulation de la vente pour vice du consentement sur le fondement de l’article 1137 du code civil. Celle-ci soutient que la société SAM, vendeur professionnel, ne pouvait ignorer la présence de dysfonctionnements concernant l’embrayage du véhicule. Aussi, elle relève que l’expertise du 21 juin 2021 a constaté l’usure des freins alors que Mme [M] avait parcouru 4 000 kilomètres, ce qui ne correspondait pas à un usage excessif du véhicule, de sorte que l’usure des freins est anormale. Elle ajoute que la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS a dissimulé les désordres du véhicule à Mme [M] aux fins d’obtenir son consentement lors de la vente, caractérisant un dol. Ainsi, elle conclut qu’elle est fondée à solliciter l’annulation de la vente pour vice du consentement avec restitution du prix de vente. A titre subsidiaire, elle demande une réduction du prix pour défaut de délivrance conforme imputable à la défenderesse.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [M] sollicite la résolution de la vente du véhicule pour défaut de délivrance conforme, et la restitution du prix. Celle-ci fait valoir que, ni le bon de commande du véhicule litigieux, ni le procès-verbal de contrôle technique, ne mentionnaient la présence de dysfonctionnements. Elle relève que ces défaillances se sont révélées moins de trois mois après la vente, constatées par elle-même et confirmées par l’expert en juin 2021, de sorte que la description du véhicule vendu ne correspondait pas à la réalité. La demanderesse conclut que la société SAM ne pouvait pas ignorer ces défauts et qu’elle pensait faire l’acquisition d’un véhicule en bon état de fonctionnement.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, Mme [M], sur le fondement de l’article 1645 du code civil, sollicite une indemnisation au titre du préjudice financier lié à l’acquisition du véhicule hors d’usage, et celui lié à la privation d’usage du véhicule. Elle soutient que la société SAM, vendeur professionnel, avait connaissance des défauts présents sur le véhicule de sorte que sa demande de dommages et intérêts est fondée.
La demanderesse observe que pour financer le véhicule, elle a contracté un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) d’un montant de 6 000 euros sur une durée de 72 mois au taux annuel de 5,97 % ainsi qu’une assurance emprunteur d’un montant de 5,22 euros par mois (contrat n° 42454005009001). Elle indique que le coût total du prêt s’élève à 1 529,04 euros (1 153,20 € au titre des intérêts et 375,84 € au titre de l’assurance emprunteur). Elle ajoute qu’elle a aussi contracté auprès de la même banque un contrat d’assurance automobile avec prise d’effet au 23 janvier 2021 (contrat n° 012435334) pour un montant sur l’année de 2021 de 1 165,28 euros et de 1 064,23 euros sur l’année 2022. Elle sollicite ainsi la somme de 3 758,55 euros au titre de son préjudice financier lié à l’acquisition du véhicule.
Concernant le préjudice financier lié à la privation d’usage du véhicule, Mme [M] demande une indemnisation à hauteur de 494,51 euros. La demanderesse indique qu’elle a été contrainte d’engager des frais de transports afin de se rendre sur son lieu de travail, en bus et en train. Elle ajoute qu’elle a également dû louer une voiture du 24 mars 2022 au 30 mars 2022 pour la somme de 190,91 euros. La demanderesse verse au débat des justificatifs concernant ses frais de transports et de location de voiture.
S’agissant de son préjudice de jouissance, Mme [M] demande une indemnité mensuelle de 100 euros à compter du 20 avril 2021 et jusqu’à la date de restitution intégrale du prix de vente augmenté des intérêts légaux. La demanderesse relève qu’elle a été privée de la possibilité d’utiliser son véhicule lui causant alors un trouble de jouissance.
Par des conclusions n°1, notifiées au RPVA le 31 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Madame [A] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [A] [M] au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [A] [M] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
En défense, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS réplique que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés qui rendraient le véhicule impropre à son usage. Elle rappelle que selon la jurisprudence constante, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, en présence ou non de celles-ci (Cass. Civ 3e, 14 mai 2020, n° 19-16278 et 19-16279 ; Cass civ 2e, 15 décembre 2022, n° 21-17957). Elle conclut que le demande de Mme [M] se heurte à une carence probatoire, de sorte qu’elle doit être rejetée.
A titre subsidiaire, la défenderesse soutient qu’il n’existe pas de vices cachés puisqu’il s’agit d’une usure normale de pièces imputables à l’ancienneté du véhicule, de sorte que les prétentions de la demanderesse devront être rejetées.
Elle observe que, selon le rapport d’expertise effectué, l’embrayage, les pneus et l’amortisseur droit sont usés, relevant d’une usure normale des pièces.
La société SAM rappelle que Mme [M] a acquis un véhicule d’occasion mis en circulation en 2011 affichant 172 936 kilomètres au compteur et que l’entreprise avait proposé de vérifier le véhicule sans que la demanderesse n’y donne suite. La défenderesse fait valoir que, selon la jurisprudence, l’usure normale d’une pièce à durée de vie limitée n’est pas constitutive d’un vice caché (CA [Localité 2], 2e ch, 17 mars 2017, n° 14-01.561).
Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE
a) Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options et conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du vice affectant la chose qu’il a achetée, ainsi que ses différents caractères: un défaut grave, inhérent à la chose vendue, qui en compromet son usage normal et antérieur à la vente.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession d’un véhicule d’occasion fait et signé à [Localité 3], le 30 janvier 2021, que Madame [A] [M] a acquis de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (« SAM ») un véhicule de marque KIA de type VENGA, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix total de 4490 euros.
Selon la jurisprudence européenne, les mesures d’instruction confiées à un technicien sont soumises aux dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoient elle-même le respect du contradictoire (CEDH 18 mars 1997, n° 21497/93, Mantovanelli c/ France, Rec. CEDH 1997).
Le respect du contradictoire exige que toutes les parties aient pu participer aux opérations d’expertise, et non pas seulement discuter les éléments du rapport au procès.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710; confirmé 10 juill. 2001 n° 98-18.188, inédit ; Civ. 1re, 24 sept. 2002, n°01-10.739 ; Civ. 3e, 3 févr. 2010, n° 09-10.631).
L’expertise amiable, bien que soumise à la discussion des parties, ne peut être le seul élément de preuve sur lequel s’appuie la juridiction dans sa décision. Il en résulte que les expertises amiables doivent être examinées par le juge et également corroborées par d’autres éléments de preuve (Civ. 3e, 3 févr. 2010, n°09-10.631; 19 janv. 2017, n° 15-26.770; Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710 : Civ. 2e, 5 mars 2015, n° 14-10.861; Civ. 3e, 15 oct. 2015, n° 14-22.989; Civ. 2e, 2 mars 2017, n° 16-13.337 ; 13 sept. 2018, n° 17-20.099).
Pour établir l’existence d’un vice caché, Mme [M] produit un rapport amiable établi le 21 juin 2021, à [Localité 4], par la SASU CREATIV’EXPERTIZ GRAND EST, en l’absence du vendeur du véhicule.
Il ressort de ce rapport qu’ont été identifiés des désordres au niveau de l’embrayage, des amortisseurs arrière et des pneumatiques arrière, des freins arrière.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique périodique rédigé par la société AUTOSUR le 19 janvier 2021, soit trois jours après la cession, qu’il ne mentionne aucune défaillance dans la case prévue à cet effet.
Dès lors il apparaît que les conclusions de la SASU CREATIV’EXPERTIZ GRAND EST ne sont corroborées par aucun élément probant de sorte qu’elles ne peuvent être retenues à titre de preuve des vices cachés allégués.
En outre, il sera relevé qu’il résulte de ces mêmes conclusions que si elles mentionnent que lesdits désordres existaient au moment de l’achat et n’étaient pas apparents pour le profane, elles ajoutent que ces désordres rendent le bien impropre à son usage en relevant « la panne d’embrayage étant imminente ». Il s’ensuit qu’à la date de l’expertise l’impropriété n’était donc pas caractérisée.
Le prix d’achat du véhicule ne constitue pas une exception à la preuve à rapporter et Mme [M] n’a pas sollicité d’expertise judiciaire.
En raison de sa carence dans la charge de la preuve, il y a lieu de débouter Mme [A] [M] de sa demande de résolution de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de ses demandes de restitution du prix et de dommages-intérêts présentées sur ce fondement.
b) Sur la demande de résolution de la vente pour dol
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Or Mme [M] n’a pas saisi le tribunal d’une demande de nullité du contrat de vente dans le dispositif de ses dernières conclusions puisqu’elle demande la résolution et forme des demande en restitution du prix et dommages-intérêts.
Dans ces conditions la demande de résolution de la vente pour dol ne saurait prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [A] [M] de sa demande de résolution de vente sur le fondement du dol et de ses demandes de restitution du prix et de dommages-intérêts présentées sur ce fondement.
c) Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance
Selon l’article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Selon l’article 1605 du code civil, « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Au sens de ces textes, qui visent à la fois le retard de livraison et le défaut de délivrance conforme, l’obligation pesant sur le vendeur est une obligation de résultat, dont ce dernier ne peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute, de sorte que pour s’opposer à la demande de résolution de la vente formée par l’acquéreur il lui appartient d’établir que le défaut de délivrance conforme est dû à une cause étrangère, telle la force majeure, au fait de l’acheteur ou à l’application d’une disposition légale particulière.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
En l’espèce, Mme [M] ne verse à l’appui de ses prétentions, en dehors du contrôle technique périodique du véhicule du 19 janvier 2021 qu’un rapport d’expertise amiable établi par la SASU CREATIV’EXPERTIZ GRAND EST.
Par ailleurs et en tout état de cause, comme cela a déjà été relevé, au regard de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En effet, de telles expertises laissent subsister des craintes légitimes à propos des mesures d’investigations initiées et financées par un seul des plaideurs hors de tout cadre procédural de sorte que, selon la jurisprudence, aucune expertise extrajudiciaire, même celle réalisée en présence de toutes les parties, ne peut suffire à elle seule à justifier la décision du juge.
D’autre part, si le juge, même en présence d’une expertise amiable, doit procéder à l’examen des éléments de preuve dont une partie se prévaut, force est de constater que Mme [M] ne produit aucun autre élément de nature à corroborer ce rapport du 21 juin 2021.
Ainsi, Mme [M] échouant à rapporter la preuve de ses allégations, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes présentées sur le fondement du défaut de délivrance en restitution du prix et en dommages-intérêts.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [A] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il convient de débouter Mme [A] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [A] [M] de sa demande de résolution de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de ses demandes de restitution du prix et de dommages-intérêts présentées sur ce fondement ;
DEBOUTE Mme [A] [M] de sa demande de résolution de vente sur le fondement du dol et de ses demandes de restitution du prix et de dommages-intérêts présentées sur ce fondement ;
DEBOUTE Mme [A] [M] de l’ensemble de ses demandes présentées sur le fondement du défaut de délivrance en restitution du prix et en dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [A] [M] aux dépens ainsi qu’à régler à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [A] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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