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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 mars 2025, n° 24/08488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52MF
N° MINUTE : 10/2025
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. IN'[X], [Adresse 4], représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1] 75115 Paris, ToqueP0431
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 10 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 mars 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52MF
Par exploit d’huissier, IN'[X] propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner au FOND Monsieur [M] [E] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 9 396,51 € au titre des loyers et charges dus août 2024 inclus ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 10/12/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 5340,45 € , suivant décompte, décembre 2024 inclus
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 5340,45 € au titre des loyers et charges dus décembre 2024 inclus ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [M] [E] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie; il reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de payement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/02/2025, délibéré prorogé au 25/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion en respectant le délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits et du courrier en cours de délibéré du bailleur que le montant des loyers et charges impayés se monte à 3524,06 euros suivant décompte versé aux débats ;
Attendu que le défendeur est comparant, qu’il ne justifie pas de sa libération et reconnaît être débiteur de loyers.
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l’état financier du défendeur et en raison de l’accord du bailleur ;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à IN'[X] la somme de 3524,06 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, janvier 2025 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [E] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à IN'[X], l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire,
SUSPENDS les effets de ladite clause,
DIT que Monsieur [M] [E] pourra se libérer de la dette par des mensualités de 200,00 Euros par mois payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité pour le solde de la dette restant due
DIT que si Monsieur [M] [E] se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DIT qu’à défaut du versement prévu ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
DIT qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
DIT que l 'exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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