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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 25/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 25/02312 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OIO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
Demeurant [Adresse 3]
représenté par le Cabinet [B], Administrateurs de Biens – [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. SRN AUTO 13
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] a donné en location à la société SRN Auto 13, suivant bail en date du 1er janvier 2023, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2025, M. [Z] [U] a fait assigner la société SRN Auto 13 afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 11 275,69 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 29 octobre 2025, les parties, par leurs conseils, ont demandé l’homologation de leur accord, ci-après exposé, ce à quoi il convient de faire droit.
L’équité commande de faire droit à la demande de M. [Z] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non comprise dans l’accord susvisé, à hauteur de 800 € et de laisser les dépens de l’instance à la charge de la société SRN Auto 13.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Donnons force exécutoire à l’accord suivant dont sont convenues les parties à l’audience du 29 octobre 2025 :
La société SRN Auto 13 reconnait devoir à M. [Z] [U] 23 471,01 € au titre de sa dette locative à la date du 21 octobre 2025 et s’engage à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et la provision sur charges, en trois règlements de 7 823,67 €, devant intervenir en novembre, décembre 2025 et janvier 2026 ;
Disons qu’en cas de non-respect de ces modalités de règlement, la dette redeviendra à nouveau exigible et M. [Z] [U] pourra reprendre toute voie de droit à l’encontre de la société SRN Auto 13 ;
Disons que la société SRN Auto 13 sera également redevable envers la société SRN Auto 13 de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 14/01/2026
À
— Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO
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