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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 18 mars 2026, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01163 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6HB
Copie exécutoire à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 18 Mars 2026
PAR Caroline PRIEUR, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier, lors des débats
et de Stéphanie LE CALVE, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de Montpellier
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de Montpellier
ET
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-10502 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
comparant en personne; assisté par Me Marianne DOMINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 24 Février 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 février 2014, M. [M] [G] a donné à bail à M. [T] [P] un immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 390 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [M] [G] et Mme [K] [U] ont fait signifier à M. [T] [P] par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, un commandement d’avoir à fournir les justificatifs d’assurance et de payer la somme principale de 1.804,06 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er mars 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 20 août 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, M. [M] [G] et Mme [K] [U] ont fait assigner M. [T] [P] pour l’audience du 24 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de M. [T] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de M. [T] [P] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de M. [T] [P] à payer la somme de 2.236,42 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de M. [T] [P] aux entiers dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant M. [T] [P], daté du 6 janvier 2026. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
***
À l’audience du 24 février 2026, M. [M] [G] et Mme [K] [U] sont représentés par leur conseil.
Ils maintiennent les demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2.949 euros au 10 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus. Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles de délais de paiement et de provision au titre du préjudice de jouissance.
Ils exposent que le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dont il était redevable en application du contrat de bail. Ils prétendent que le bien donné à bail à M. [T] [P] était en bon état lors de son entrée dans les lieux, que ce dernier est responsable de l’humidité affectant son logement puisqu’il a obstrué la ventilation et empêché la circulation de l’air. Ils estiment qu’ils ont accompli toutes les diligences nécessaires pour procéder aux réparations d’entretien.
M. [T] [P] demande :
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses,
— qu’il lui soit octroyé des délais de paiement pour solder sa dette,
— que M. [M] [G] et Mme [K] [U] soient condamnés solidairement à lui verser la somme provisionnelle de 4.572 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— qu’en cas de condamnation la compensation des créances soit ordonnée,
— que l’exécution des travaux de mise en conformité soit ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et le relogement du locataire à leurs frais pendant la réalisation des travaux,
— subsidiairement qu’il lui soit accordé des délais de paiement sur 36 mois,
— que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes,
— que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée.
Il soutient avoir constaté dès son entrée dans les lieux l’existence de multiples désordres, notamment liés à une humidité excessive. Il expose qu’à la suite d’une visite technique réalisée à son domicile le 23 mars 2024, le caractère indécent du logement a été constaté. Il ajoute que dans un rapport du 2 juin 2025, l’ARS a notamment mis en exergue la présence d’humidité massive dans le logement, l’existence d’une menuiserie extérieure dépourvue d’étanchéité, des infiltrations, des moisissures, une aération défectueuse, une absence de mise à terre des plaques de cuisson, l’inadaptation du système de chauffage et une infestation par des cafards.
Il en conclut que les bailleurs ont manqué à leur obligation de jouissance paisible puisqu’ils lui ont loué un logement indécent et estime qu’ils ne peuvent valablement se prévaloir des effets de la clause résolutoire. Il prétend aussi que les désordres affectant son logement lui ont causé un important préjudice de jouissance.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
I- Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Il justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail.
Il est admis que le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière (…) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Il est constant que, même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution tirée de l’article 1219 du code civil pour suspendre le paiement des loyers à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
En l’espèce M. [T] [P] produit un « support de relevé de désordres » établi par l’ARS, lequel met en exergue :
— la présence d’humidité généralisée et étendue sur les murs qui paraissent avoir été causées par l’absence d’étanchéité des menuiseries, un pont thermique, des infiltrations et de la condensation,
— un mauvais renouvellement de l’air et des entrées d’air parasite liés à une aération insuffisante du fait des ouvrants défectueux et une aération insuffisante du fait des occupants dûes aux remontées olfactives du restaurant du rez-de-chaussée, et une ventilation mécanique défectueuse,
— un chauffage inadapté dans la salle d’eau,
— une infestation d’espèces nuisibles et parasites ( cafards).
Les désordres mentionnés ne permettent pas d’établir que le logement est inhabitable, de sorte que le locataire ne pouvait valablement suspendre le paiement des loyers. Il n’existe en conséquence aucune contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer de ce chef.
Le commandement de payer du vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 mai 2025, date de résiliation dudit bail.
À compter de la résiliation du bail, M. [T] [P], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que M. [T] [P] se trouve redevable de la somme de 2.989,42 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 5 janvier 2026, mensualité du mois de janvier 2026 comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
M. [T] [P] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 2.989,42 euros à M. [M] [G] et Mme [K] [U].
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le défendeur n’ayant pas repris le paiement intégral de ses loyers et charges avant la date de l’audience, le tribunal n’est pas en mesure de lui permettre de reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de M. [T] [P] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
II- Sur les demandes présentées par M. [T] [P]
— Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il est admis que l''indemnisation des troubles de jouissance subis par des locataires du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur.
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros ouvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes.
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…)».
Le 30 septembre 2025, un diagnostic décence a été adressé par le conseil départemental de l’Hérault aux bailleurs. Il y est relevé les désordres suivants :
— la fermeture de la fenêtre principale en bois est défectueuse et non étanche à l’air,
— la VMC est inopérante dans la cuisine et dans la salle de bain,
— le logement est envahi par les moisissures, lesquelles se développent également sur les parois des placards
il y a des infiltrations sur les affaires du locataire,
— la porte d’entrée n’est pas étanche à l’air, ce qui contribue aux pertes thermiques et à la condensation.
Il est aussi mentionné sur le « support de relevé de désordres » établi par l’ARS, la présence d’humidité généralisée et étendue sur les murs qui paraissent avoir été causées par l’absence d’étanchéité des menuiseries, un pont thermique, des infiltrations et de la condensation. Il est également indiqué que « l’unique menuiserie en extérieure en bois n’est pas étanche ».
Si la cause de l’humidité à l’intérieur du logement demeure incertaine, il convient cependant de relever qu’il est établi que la fenêtre est défectueuse et non étanche à l’air, tout comme la porte d’entrée.
Compte tenu de ces éléments, M. [T] [P] démontre subir un trouble manifestement illicite, à savoir un préjudices de jouissance par suite d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance puisqu’il a vécu pendant plus de 10 ans dans un logement dont les fenêtres et la porte n’étaient pas étanches à l’air.
Compte tenu de la nature et de la durée des désordres, il est de juste appréciation d’évaluer le montant non sérieusement contestable du préjudice de jouissance à la somme 800 euros.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [M] [G] et Mme [K] [U] à verser à M. [T] [P] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.
— Sur la demande de compensation
Il résulte des dispositions de l’article 1347 du Code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
— Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [T] [P] ne justifie pas qu’il est en capacité de solder sa dette dans le délai prévu par les dispositions de l’article précité.
Il n’y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande de délais de paiement.
— Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte
Compte tenu du constat de la résiliation du bail, il n’y a lieu à référé sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2014 entre M. [M] [G] et M. [T] [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 14 mai 2025,
DÉCLARONS en conséquence M. [T] [P] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 14 mai 2025,
DISONS qu’à défaut pour M. [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [T] [P] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 14 mai 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS M. [T] [P] à payer à M. [M] [G] et Mme [K] [U] la somme provisionnelle de 2.989,42 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 5 janvier 2026, mensualité du mois de janvier 2026 comprise,
CONDAMNONS in solidum M. [M] [G] et Mme [K] [U] à verser à M. [T] [P] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
ORDONNONS la compensation entre les créances respectives des parties,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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