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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 2 févr. 2026, n° 23/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/01821 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2YD / JAF Cab 7
AFFAIRE : [M] / [O] [K]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [F] [W]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 15]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [G] [O] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1978 à MEXICO(MEXIQUE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000338 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ayant pour avocat Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 24 avril 2023,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives à l’enfant commun ;
DIT que Madame [Y] [O] [K] est irrecevable en sa demande reconventionnelle subsidiaire de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE par application de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :
— Madame [Y], [G] [O] [K], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (Mexique)
Et de
— Monsieur [E], [S] [M], né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12] (Tarn-et-Garonne),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à Madame [Y] [O] [K] une prestation compensatoire en capital de 10.000 euros ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile respectif de chacun des parents à raison d’une semaine sur deux, avec alternance le vendredi à la sortie des classes, à charge pour le titulaire du droit d’accueil ou une personne de confiance de venir chercher l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires sont partagées par moitié comme suit, sauf meilleur accord entre les parents, à charge pour le titulaire du droit d’accueil ou une personne de confiance de venir chercher l’enfant :
° Pendant les petites vacances scolaires :
— Première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez la mère,
— Première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez le père,
° Pendant les vacances d’été :
— Première et troisième quinzaines chez le père,
— Deuxième et quatrième quinzaines chez la mère ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a l’enfant ce jour-là ;
DIT qu’en cas de départ à l’étranger avec l’enfant, chaque parent informera l’autre au moins un mois à l’avance des dates aller et retour et du lieu de séjour et au moins un jour à l’avance en cas de sortie de l’enfant du territoire français vers un pays frontalier de la France métropolitaine à savoir l’Espagne, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, [Localité 11] et l’Andorre ;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [E] [M] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, augmenté des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 19 octobre 2023, laquelle continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme ainsi indexée à Madame [Y] [O] [K] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT qu’en sus de la contribution :
— Les frais d’activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents,
— Les frais exceptionnels (chirurgie, orthodontie, voyages scolaires) et toutes dépenses excédant 150 euros, dès lors que la dépense aura été convenue par les deux parties seront partagés par moitié et à défaut d’entente, celui des parents qui aura engagé seul la dépense, en assumera la charge ;
CONDAMNE chacun des parents à payer sa part des frais en tant que de besoin ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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