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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 15 mai 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 15/05/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAZN
N° de minute : 25/00649
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE MAI
DEMANDEURS :
[F] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître DESHORMEAUX Pascale, avocat au barreau de Laval
[R] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître RONDEAU Virginie, avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION prorogée le 06/05/2025 et rendue le 15/05/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[F], [J], [L], [D] [Y], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (Loir-et-Cher);
et de
[R] [T], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (Sarthe) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 14]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 28 février 2025, réglant les effets du divorce à l’égard des époux et de l’enfant ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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