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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 oct. 2025, n° 25/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
17 Octobre 2025
N° RG 25/03707 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQ4D
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [N] [Y]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître René DECLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 26 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 27 juin 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [N] [Y], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 5] à CERGY (95800), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 14 mai 2025 à la requête de la société CDC HABITAT SOCIAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, M. [N] [Y] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses problèmes de santé, le licenciement économique dont il a fait l’objet en juin 2025 et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il précise qu’il a deux enfants âgés de 18 et 16 ans qui vivent de façon épisodique chez lui. Il fait valoir qu’il a réalisé des efforts de paiement et qu’il va bénéficier d’une indemnité de licenciement laquelle pourrait lui permettre de solder sa dette. Il soutient qu’il va quitter les lieux avant la fin de la trêve hivernale.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 15 617,36 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette a fortement augmenté depuis le jugement d’expulsion et que l’intéressé ne justifie pas de sa situation familiale, personnelle et financière. Elle soutient que M. [Y] ne démontre pas avoir réalisé des recherches de logement, tant dans le parc privé que dans le secteur social. Elle expose que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée et que l’occupation sans droit, ni titre du logement par M. [Y] l’empêche de répondre à sa mission sociale. A titre subsidiaire, si des délais devaient être accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au bon paiement des indemnités d’occupation et de l’arriéré locatif.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
En cours de délibéré, le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL fournit un décompte actualisé au 30 septembre 2025 faisant état d’une dette de 19 675,43 euros et contestant un paiement par chèque en septembre 2028 de 2850 euros dont s’est prévalu le demandeur. En réponse par courrier contradictoire, Monsieur [Y] affirme avoir envoyé ledit chèque sans lettre recommandée avec accusé de réception et justifie d’un paiement supplémentaire de 100 euros par virement le 08 octobre 2025 à destination de CDC HABITAT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 2 avril 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail,
— condamné solidairement Mme [T] [I] et M. [N] [Y] à payer la somme de 9 285,54 euros, au titre des loyers et charges impayés ;
— autorisé Mme [T] [I] et M. [N] [Y] à se libérer des sommes dues en 36 mensualités, soit 35 versements de 257 euros et la dernière devant solder la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges et condamné en tant que de besoin in solidum Mme [T] [I] et M. [N] [Y] au paiement de cette indemnité.
Cette décision a été signifiée le 30 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 mai 2025. Le concours de la force publique a été requis le 6 août 2025 et accordé le 17 septembre 2025.
M. [N] [Y] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [N] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Au vu des pièces produites, M. [N] [Y] dispose de revenus mensuels de 3 043,20 euros correspondant à son allocation de congé de reclassement, à une rente accident du travail et aux prestations versées par la CAF. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 23 205 euros. Il justifie avoir fait l’objet d’un licenciement économique et être depuis le 16 juin 2025 en dispense totale d’activité professionnelle en raison de la suppression de son poste et du défaut de reclassement. Il envisage de prendre sa retraite au 1er janvier 2026 et un projet de création d’entreprise en parallèle. Il a déposé un dossier de surendettement le 22 septembre 2025 et dispose d’une épargne salariale de 9 855,44 euros qu’il souhaite utiliser pour solder une partie de sa dette locative. De plus, il va percevoir une indemnité de licenciement estimée à 33 912 euros selon le simulateur des mesures d’accompagnement des salariés de son employeur.
Il est séparé de corps depuis le 17 novembre 2023 et est père de deux enfants. L’ainée de la fratrie est étudiante à l’université de [Localité 8] et son cadet en terminale au lycée. Ce dernier a récemment été condamné à une peine d’emprisonnement totalement assortie d’un sursis probatoire avec notamment une interdiction de paraître dans le Val d’Oise. M. [N] [Y] fait également état de ses problèmes de santé et verse aux débats une ordonnance de janvier 2025 pour des séances de kinésithérapie.
Au vu du dernier décompte produit en délibéré, la dette locative s’élève à 19 675,43 euros au 30 septembre 2025. M. [N] [Y] a versé 500 euros en mai 2025 et 100 euros le 17 septembre 2025. Le virement du 08 octobre 2025 à hauteur de 100 euros, justifié en cours de délibéré, par le demandeur est également à déduire du solde de la dette. L’indemnité d’occupation courante de 1291,78 euros n’est pas réglée et la dette a augmenté. S’il déclare à l’audience avoir transmis un chèque de 2 850 euros en septembre 2025, il n’a pas versé de pièce en ce sens. En cours de délibéré, il indique que ce chèque a été envoyé par courrier simple pour expliquer ce défaut de réception dudit paiement.
Par ailleurs, M. [N] [Y] justifie avoir réalisé des recherches de logement dans le parc privé notamment via l’agence de location CENTURY 21, avoir déposé une demande de logement social le 19 juin 2025 et adressé un recours DALO auprès de la commission de médiation du Val d’Oise qui a été reçu le 23 septembre 2025.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire.
Or, M. [N] [Y] justifie avoir rencontré des difficultés sur le plan professionnel et reconnaît que son loyer actuel est trop important par rapport à ses ressources. Il a également réalisé des démarches en vue de son relogement bien que celles-ci soient récentes et postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux. En outre, il propose de solder sa dette locative avec son épargne salariale, actuellement indisponible, et l’argent qu’il va percevoir à titre d’indemnité de licenciement. Il démontre également des efforts de paiements bien qu’irréguliers et récents. Ainsi, il n’apparaît pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [N] [Y], il convient d’accorder un délai de six mois jusqu’au 17 avril 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, même de façon partielle et à l’apurement de la dette locative avant la fin du délai accordé.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [N] [Y] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [N] [Y] un délai de six mois, soit jusqu’au 17 avril 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, même de façon partielle et à l’apurement de la dette locative avant la fin du délai accordé ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [N] [Y] aux dépens ;
Condamne M. [N] [Y] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 17 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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