Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 24 juil. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO3K
Minute JEX n° /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [R]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Mme [Z] [C] (nièce)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 22 juillet 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à M. [R] par LRAR, Mme [V] par LRAR et Me [B] commissaire de justice par case
— exécutoire délivrée le : à Me MULLER (+pièces) par case
— seconde exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 juin 2023, Madame [F] [V] a donné à bail à Monsieur [M] [R] un logement situé [Adresse 2].
Par ordonnance de référé du 29 août 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— constaté que le bail conclu le 29 juin 2023 entre Madame [F] [V] et Monsieur [M] [R] s’était trouvé résilié de plein droit ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [R] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [M] [R] par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux a ensuite été signifié à Monsieur [M] [R] par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, ce à la requête de Madame [F] [V].
Ce commandement a été suivi d’un commandement de payer et d’avoir à justifier l’occupation des lieux en date du 09 juillet 2025, demeuré vain.
Sollicité en ce sens par Madame [F] [V], le Préfet de la Moselle a, par courrier du 26 juin 2025, indiqué qu’il accordait le concours de la force publique avec effet au 1er août 2025 dans le cadre de la procédure d’expulsion dont faisait l’objet Monsieur [M] [R].
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, Monsieur [M] [R] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz d’une demande de délais à expulsion.
Au soutien de sa demande, il indiquait dans le courrier accompagnant sa requête qu’il était de bonne foi et qu’il avait essayé de régler la dette locative, son beau-père lui ayant promis une aide financière laquelle n’a pu aboutir compte tenu de l’état de santé de ce dernier (son beau-père étant décédé le [Date décès 1] 2025).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juillet 2025 à 10 heures.
A cette audience, Monsieur [M] [R] a comparu en personne, assisté de sa nièce Madame [Z] [C].
Madame [F] [V] était représentée par son Conseil.
Monsieur [M] [R] a maintenu sa demande de délais indiquant :
— qu’il n’a été informé de la procédure d’expulsion que lors de la délivrance de l’acte du 09 juillet 2025 lui faisant injonction d’avoir à justifier de l’occupation des lieux ;
— qu’il maîtrise mal la langue française ce qui peut expliquer qu’il n’ait pas récupéré la signification de l’ordonnance de référé faite en l’étude de l’huissier ;
— qu’il a, au jour de l’audience, quasi intégralement soldé la dette locative ;
— qu’il occupe le logement loué avec sa conjointe et leurs deux enfants âgés de 7 ans et 4 ans ;
— qu’il travaille au Luxembourg et perçoit un salaire mensuel de 2 500 euros outre des prestations familiales de 620 euros par mois.
— qu’il a besoin d’un délai de 3 mois pour pouvoir se reloger, des démarches ayant déjà été entreprises en ce sens ;
Madame [F] [V] s’est opposée à la demande de délais formée par Monsieur [M] [R]. Elle confirme que la dette locative a été quasi intégralement soldée, un solde de 263,26 euros restant dû au 15 juillet 2025 (sur une dette locative initiale de 2 013,06 euros). Subsidiairement, elle demande qu’un délai limité à deux mois soit accordé à Monsieur [M] [R].
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Il appartient à l’occupant des lieux de rapporter la preuve que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, il est établi que l’ordonnance de référé du 29 août 2024, ainsi que le commandement de quitter les lieux du 30 décembre 2024, ont été régulièrement signifiés à Monsieur [M] [R], par actes de commissaire de justice remis à étude. Monsieur [M] [R] ne peut donc arguer de sa méconnaissance de la procédure d’expulsion en cours avant le mois de juillet 2025.
Cependant, il résulte des débats, et notamment du relevé de compte en date du 21 juillet 2025 produit par le bailleur, que depuis l’ordonnance de référé, et plus particulièrement depuis le mois de juillet 2025, Monsieur [M] [R] a réglé la quasi totalité de la dette locative. Il justifie par ailleurs d’un capacité financière qui lui permettra de se reloger dès lors que ses démarches, actuellement en cours ce dont il a justifié, auront abouties.
Par conséquent, au regard de la situation financière et familiale de Monsieur [M] [R], un sursis à expulsion de 3 mois lui sera accordé selon les modalités exposées au dispositif.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [M] [R] un délai supplémentaire avant expulsion d’une durée de trois (3) mois ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et par Amélie KLEIN, Greffière.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Loyer
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Logement
- Verger ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés ·
- Fruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Désistement ·
- Concession ·
- Bail à construction ·
- Commercialisation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Procédure simplifiée ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Constat
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Plan ·
- Charges ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ags ·
- Production ·
- Cheval ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Animaux ·
- In solidum
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Procédure civile
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Nom commercial ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.