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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 9 oct. 2025, n° 25/03281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03281 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB2N
Minute :
JUGEMENT du 09/10/2025
Monsieur [P] [I]
Madame [Y] [B] épouse [I]
C/
Madame [R] [H] épouse [C]
Monsieur [J] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :Maître Karl SKOG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 OCTOBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [B] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [R] [H] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2023, M. [P] [I] a loué à Mme [R] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 605,44 € outre 10,00 € de provision pour charges.
Un état des lieux d’entrée est dressé le 22 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, M. [P] [I] et Mme [Y] [B] épouse [I] ont fait délivrer à Mme [R] [C] et M. [J] [C] un commandement de payer la somme de 1 325,13 € au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 juin et 7 juillet 2025, M. [P] [I] et Mme [Y] [B] épouse [I] ont fait assigner Mme [R] [C] et M. [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
autoriser le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, dans les conditions prévues par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,
condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 3 544,87 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
condamner les défendeurs solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 7 juillet 2025.
Un état des lieux sortant est dressé le 30 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, M. [P] [I] et Mme [Y] [B] épouse [I], représentés par leur conseil, sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3 758,37 €, au titre des loyers et charges échus et des réparations locatives, arrêtésau 4 septembre 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, abandonnent leurs demandes principales figurant dans l’assignation et maintiennent leurs demandes accessoires figurant dans l’acte introductif d’instance.
Mme [R] [C] et M. [J] [C] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En l’espèce, M. [P] [I] et Mme [Y] [B] épouse [I] versent aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges, les états des lieux d’entrée et de sortie et une facture de débroussaillage du 3 juillet 2025.
Il ressort de ces documents que les seuls signataires du bail sont M. [P] [I] et Mme [R] [C].
Dès lors, à défaut de plus amples éléments, les demandes formées par Mme [Y] [B] épouse [I] seront rejetées, ainsi que les demandes formées à l’encontre de M. [J] [C].
Il ressort des pièces fournies qu’au 4 septembre 2025, la dette locative de Mme [R] [C] s’élève à la somme de 3 619,83 € (soit la somme de 3 758,37 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 138,54 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives dûment justifiées, concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juin 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [C] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [P] [I] en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [R] [C] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 400,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [C] à verser à M. [P] [I] la somme de 3 619,83 € (décompte arrêté au 4 septembre 2025, mois de juin 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [P] [I] et Mme [Y] [B] épouse [I] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [R] [C] à verser à M. [P] [I] une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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