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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 avr. 2026, n° 24/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/233
AFFAIRE N° RG 24/02115 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MS6
Jugement Rendu le 20 Avril 2026
DEMANDEURS :
Madame [R] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE dite par abréviation MAIF
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 709 702,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
2 copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
DEFENDERESSES :
S.A. [W]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 429 369309
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie ROINE avocat au Barreau de PARIS
SOCIETE DE PRODUCTION AG
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 319 556 494
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie ROINE avocat au Barreau de PARIS
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE – MGEN -
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 11] ([Localité 12])
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026 ;
Me Benjamin JEGOU et Me Elsa CHAMONT du Cabinet ROINE ont été entendus en leurs plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Durant l’été 2023, M. [Q] [N] et Mme [R] [V] épouse [N] habitant l’île de la RÉUNION ont envoyé leur fils, [J], âgé de 8 ans, en vacances dans leur famille de métropole.
Le 20 juillet 2023, [J] accompagné d’une amie de sa mère, Mme [P] [M], assistait à un spectacle équestre "Les [Localité 13] [K]" organisé par la Société de Production AG.
Indépendamment du spectacle, la Société de Production AG ouvre au public les écuries en accès libre.
Lors de la visite de ces écuries, [J] s’approchait d’un box dans lequel était installé un cheval dénommé [Z] et a tendu la main en direction de ce cheval pour le caresser.
C’est alors que le cheval se retournait brusquement et, sans que [J] ne l’ait touché, il le mordait et lui blessait gravement le majeur de la main droite.
Face à l’importance de la blessure, Mme [P] [M] sollicitait l’intervention des secours d’urgence qui évacuaient l’enfant sur le centre hospitalier de [Localité 1].
Le Docteur [H] établissait un diagnostic d’amputation distale du troisième rayon de la main droite zone 2, perte de substance cutanée pulpaire < 50 % et il procédait à une intervention chirurgicale le 22 juillet 2024.
Alertée par Mme [P] [M], Mme [R] [N] se rendait en métropole au côté de son fils blessé. Compte tenu de l’ampleur de la blessure de l’enfant, Mme [N] se rapprochait de la Société de Production AG aux fins d’établissement d’un constat d’accident.
Le 24 juillet 2023, une déclaration contradictoire était signée entre Mme [N], la Société de Production AG et Mme [P] [M], objectivant les circonstances de l’accident.
Mme [R] [N] déclarait cet accident auprès de son assureur, la MAIF.
Cette dernière présentait une réclamation avec demande de provision à l’assureur responsabilité civile de la Société de Production AG, la compagnie [W].
Par courrier du 22 août 2023, l’assureur RC [W] refusait son indemnisation au motif que l’enfant a effectué un geste en direction du cheval « [Z] » en dépit des consignes de sécurité affichées et annoncées.
M. [Q] [N] et Mme [R] [V] épouse [N] et leur assureur la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), par actes des 6, 16 et 19 août 2024, assignaient la SARL SOCIÉTÉ DE PRODUCTION AG et son assureur la compagnie [W], ainsi que la Mutuelle Générale Education Nationale (MGEN) en tant qu’organisme social intervenu, devant le tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice corporel subi par l’enfant [J] [N].
Par leurs dernières conclusions en réplique les époux [N] et la MAIF demandent au tribunal de :
Vu l’article 1243 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— DEBOUTER la société de Production AG et la société [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— DECLARER la société de Production AG intégralement responsable du dommage subi par [J] [N] et ses parents, [R] [N] et [Q] [N] ;
— CONDAMNER in solidum la société de Production AG et la société [W] à réparer les préjudices subis par [J] [N] et ses parents, [R] [N] et [Q] [N] ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices ;
— ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec la mission reprise ci-dessus,
— RESERVER les droits de Mme et M. [N], agissant tant à titre personnel qu’ès-qualités de représentant légal de leur fils, ainsi que les droits de la MAIF, assureur subrogé ;
— CONDAMNER in solidum la société de Production AG et la société [W] à verser à Mme et M. [N], ès-qualités de représentants légaux de [J] [N], la somme de 3.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice subi par ce dernier ;
— CONDAMNER in solidum la société de Production AG et la société [W] à verser à Mme et M. [N] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société de Production AG et la société [W] aux entiers dépens
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la MGEN.
Par leurs dernières conclusions en réponse et récapitulatives la société de Production AG et son assureur la compagnie [W] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1243 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— JUGER que [J] [N], représenté légalement par ses parents, a commis une faute d’imprudence à l’origine de son préjudice ;
En conséquence :
— JUGER que le droit à indemnisation de [J] [N] sera réduit de 50% ;
— JUGER que les concluantes forment les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— JUGER que les frais d’expertise seront assumés par les époux [N], demandeurs supportant la charge de la preuve,
— LIMITER la provision sollicitée par les époux [N], à de plus justes proportions n’excédant pas la somme de 1.500 €,
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme demandée par les époux [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
La MGEN, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
MOTIVATION
1) Les responsabilités engagées
En droit l’article 1243 du Code civil dispose que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Au cas particulier le fait que le cheval [Z], propriété de la société de Production AG qui en avait la garde, ait mordu le doigt de l’enfant [J] [N] qui tentait de le caresser est un fait non contesté qui sera considéré comme acquis aux débats.
La société de Production AG conclut à un partage de responsabilité à hauteur de 50 % au regard du comportement de l’enfant analysé comme constitutif d’une imprudence manifeste, l’enfant ayant été blessé après avoir introduit sa main dans le box fermé du cheval pour le caresser alors que cela était strictement interdit tant par les consignes orales données par le personnel d’encadrement que par le panneau indiquant l’interdiction de nourrir et de caresser l’animal qui figurait sur la porte du box.
Le tribunal observera toutefois que l’existence de consignes strictes données aux visiteurs de ne pas toucher les animaux d’une part émanant du personnel de la société encadrant les visites et d’autre part figurant sur un panneau apposé sur la porte des boxes de chacun des chevaux sont niées par les adultes qui entouraient l’enfant [J] [N] et que leur preuve ne peut résulter du seul témoignage d’une employée de la société défenderesse et de photos prises ultérieurement à une date indéterminée alors que l’effectivité de ces mises en garde ne figure pas dans la relation de l’accident rédigée deux jours après l’accident et cosignée par un représentant de la société, ni dans le rapport très circonstancié des faits figurant dans les attestations des témoins Mmes [P] et [O] [M] et de Mme [D] [A], ni dans le témoignage de M. [X] [C], employé de la compagnie [U] [K] et occupant les fonctions de responsable de l’accueil et de la coordination le jour des faits, qui mentionne seulement avoir mis en place des agents pour organiser les visites qui étaient censés donner aux spectateurs des instructions de ne pas nourrir ni toucher les chevaux.
Il sera également observé que le public concerné par le spectacle proposé est un public familial notamment composé d’enfants de tous âges naturellement très désireux de s’approcher des chevaux qu’ils venaient de voir en spectacle et dont ils ne pouvaient soupçonner l’éventuelle dangerosité et qu’il ne peut être retenu un comportement fautif chez un enfant de huit ans résultant du fait d’essayer de caresser lesdits chevaux à travers la grille d’un box, même à supposer acquise la réalité de l’apposition sur la porte des boxes d’un panonceau d’interdiction utilisant des mots et des symboles manifestement destinés à des adultes.
Dès lors le tribunal retiendra que l’imprudence fautive de l’enfant [J] [N] n’est ni prouvée ni caractérisée, que la société de production AG est intégralement responsable et qu’elle sera condamnée in solidum avec son assureur la compagnie [W] à indemniser la totalité des préjudices subis par le mineur et ses parents.
2) La réparation des préjudices
L’existence d’un préjudice corporel notable résultant de la morsure de l’animal est établie par les pièces médicales communiquées mais ce préjudice doit être définitivement analysé dans toutes ses composantes par une expertise médicale qu’il conviendra d’ordonner selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Le préjudice corporel de l’enfant [J] [N] tel qu’il est d’ores et déjà établi par les pièces médicales communiquées, soit le compte rendu opératoire du CHU de [Localité 14] en date du 22/7/2023, le compte rendu d’hospitalisation au CHU de [Localité 12] en date du 11/9/2023 et les photographies des plaies justifie l’octroi d’une indemnisation provisionnelle à hauteur de 3000 €.
3) Les frais irrépétibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société de Production AG, solidairement avec la compagnie [W], parties succombantes, à payer aux époux [N] et à la MAIF la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société de Production AG et la compagnie d’assurances [W] à réparer l’intégralité des préjudices subis par le mineur [J] [N] et ses parents, Mme [R] [N] et M. [Q] [N] ,
CONDAMNE in solidum la société de Production AG et la société [W] à verser à Mme et M. [N], ès-qualités de représentants légaux du mineur [J] [N], la somme de 3.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice subi par ce dernier,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder :
le Docteur [S] [T]
[Adresse 6],
[Localité 15]
expert près la Cour d’appel de [Localité 16]-DE-[Localité 17], avec mission de :
Convoquer la victime, l’enfant [J] [N] né le [Date naissance 2] 2014 et ses parents M. [Q] [N] et Mme [R] [V] épouse [N] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix,
Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…),
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activité professionnelle, son statut et/ou ses formations s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
À partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accident antérieurs) en soulignant ses antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.): Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de leur incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant ses maladies traumatiques (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Donner toute précision sur la période séparant la fin de l’incapacité permanente de travail (totale ou partielle) et la date de la consolidation si cette dernière ne suit pas immédiatement la fin de l’incapacité visée supra,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique des victimes après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victimes à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier ses orientations, ou renoncer a une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties,
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation .
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) .
3-2-2) Souffrances endurées permanentes : Décrire les souffrances endurées après consolidation, tant physiques que morales ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-3) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-4) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-5) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-6) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soit précisé leurs noms, prénoms et domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
Dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [Q] [N] et Mme [R] [V] épouse [N] qui devront consigner à cet effet la somme de 1000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de BEZIERS, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises sauf décision d’aide juridictionnelle,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que l’expert adressera l’original du rapport définitif au tribunal et une copie à chacune des parties,
RESERVE pour le surplus les droits à indemnisation de [J] [N],
CONDAMNE in solidum la société de Production AG et la société [W] à verser à Mme et M. [N] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société de Production AG et la société [W] aux entiers dépens,
DÉCLARE le jugement commun à la MGEN.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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