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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 31 mars 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00094
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEF5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX
représentée par Me Claire PENARD, avocat postulant au barreau de LAVAL, substituée par Me Virginie RONDEAU, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amélie HERPIN
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me PENARD
Copie certifiée conforme à Mme [A] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2023, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après CGLE) a consenti à Madame [O] [Q] épouse [A] un contrat de location avec option d’achat (n°CL13728590-CGL-01) portant sur un véhicule OPEL INSIGNIA, immatriculé [Immatriculation 1], payable en 43 loyers de 459,67 €. L’option d’achat au terme de la location a été fixée à 9.975 €.
Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 23 mai 2023.
Suivant courrier recommandé du 7 septembre 2024 avec avis de réception distribué le 11 septembre suivant, la SA CGLE a mis Madame [A] en demeure de régler les échéances échues impayées à hauteur de 1.571,46 €.
Faute de régularisation, la SA CGLE lui a notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 30 septembre 2024, avec avis de réception distribué le 3 octobre 2024.
Suivant procès-verbal du 16 octobre 2024, Madame [A] a restitué le véhicule à la SA CGLE en bon état général. Le véhicule a ensuite été vendu le 12 novembre 2024 au prix de 9.348 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la SA CGLE a fait assigner Madame [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval.
Le dossier a été appelé à l’audience du 21 octobre 2025, où Madame [A] a comparu en personne et a sollicité un renvoi du dossier afin de consulter un avocat.
A l’audience du 3 février 2026, le dossier a été retenu en l’absence de Madame [A].
La SA CGLE, représentée par son conseil, reprend les termes de l’acte introductif d’instance et demande de :
— condamner Madame [A] à lui payer la somme en principal de 15.029,22€ actualisée au 23 juin 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024,
— condamner Madame [A] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA CGLE fonde ses demandes en paiement sur les articles L. 312-40 et D. 312-18 du Code de la consommation. Elle soutient que sa demande est recevable en application de l’article R. 312-35 de ce code, étant intervenue dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé le 15 juin 2024.
Madame [A] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Dans un courrier électronique reçu au greffe le 3 février 2026, elle indique ne pas pouvoir se présenter à l’audience en ce qu’elle se trouve dans le département de la Manche, mise à la porte par son fils après une altercation. Elle ne mentionne aucune démarche afin de constituer avocat.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 mars 2026
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires. En application de l’article 1221 et suivants du même Code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.
Le juge peut ainsi soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation.
Sur la forclusion
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La demande présentée par la SA CGLE est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 15 juin 2024, moins de deux ans avant l’assignation.
Sur les sommes dues
Selon l’article L. 312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code précise qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
La SA CGLE rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 30 septembre 2024, présentant les sommes suivantes :
— arriérés de loyers du 15 juin au 15 septembre 2024 : …………………………………….1.940,08 €
— intérêts de retard sur intérêts entre le 15 juin et le 30 septembre 2024 : ..………13,74 €
— indemnité de résiliation TTC : ……………………………………………………………………………21.897,08 €
Soit 9.935,07 € au titre des loyers HT restant à échoir actualisés au TMO + 50%
8.312,50 € au titre de la valeur résiduelle HT
3.649,51 € au titre de la TVA
— vente du véhicule : …………………………………………………………………………………. – 9.348,00 €
TOTAL : …………………………………………………………………………………………………………..14.502,90€
Depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002, l’indemnité de résiliation n’est plus soumise à la TVA. La demande en paiement de la somme de 3.649,51 € au titre de cette taxe sera, par conséquent, rejetée.
Madame [A] ne justifie d’aucun paiement libératoire postérieur au décompte produit.
Ainsi, elle sera condamnée à payer à la SA CGLE la somme principale de 10.853,39€ au titre du solde restant dû pour le contrat n°CL13728590-CGL-01, assortie des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme prononcée en date du 30 septembre 2024, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [A], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la SA CGLE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [Q] épouse [A] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme en principal de 10.853,39 € au titre du contrat de location avec option d’achat (n°CL13728590-CGL-01), assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
REJETTE les autres demandes en paiement de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] épouse [A] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Amélie HERPIN
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