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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00156 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H465
JUGEMENT N° 24/603
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [H] [F]
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Elsa GOULLERET, substituant Maître Christine TAPIA, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 98
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Avril 2023
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 janvier 2022, Madame [T] [N], exerçant la profession d’employée commerciale au sein de la société [15], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([9]) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 24 mars 2021, mentionne un état anxiodépressif avec inappétence, dyspnée et troubles du sommeil.
Aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 2 mai 2022, les services compétents ont considéré que l’affection, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au [7].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 15 novembre 2022.
Par notification du 21 novembre 2022, l’organisme social a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 mars 2023.
Par requête déposée au greffe le 17 avril 2023, Madame [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, la saisine du [8].
Aux termes d’un avis du 18 juin 2024, ce comité a conclu que la pathologie déclarée présentait de lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assurée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024, suite à un renvoi.
A cette occasion, Madame [T] [N], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle, et de condamner la [Adresse 11] au paiement de la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir été embauchée par la société [15], le 14 juin 1982, en qualité de vendeuse polyvalente, puis avoir successivement exerçé diverses fonctions, et en dernier lieu le poste d’employée point de vente. Elle précise avoir été victime de brimades et autres faits portant atteinte à sa dignité en raison d’un management délétère. Elle ajoute que sa situation n’est pas isolée et que plusieurs salariés de l’entreprise ont été victimes de burn-out et ont choisi de quitter l’entreprise pour préserver leur santé.
La demanderesse soutient que ce climat professionnel a été à l’origine de la prescription de deux arrêts de travail pour syndrome anxiodépressif, de son inaptitude et de son licenciement pour impossibilité de reclassement.
Elle insiste sur le fait que l’existence de risques psychosociaux au sein de l’entreprise était notoirement connue et a poussé le médecin du travail à émettre une alerte auprès de l’employeur. Elle souligne par ailleurs que le dossier médical constitué par la médecine du travail atteste incontestablement du lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel, lien qui a également été reconnu par le dernier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi.
La [Adresse 11], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon les dispositions de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu en l’espèce que le 29 janvier 2022, Madame [T] [N], exerçant la profession d’employée commerciale au sein de la société [15], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 24 mars 2021, mentionne un état anxiodépressif avec inappétence, dyspnée et troubles du sommeil.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 2 mai 2022, les services compétents ont considéré que l’affection, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au [7].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 15 novembre 2022.
Que par notification du 21 novembre 2022, l’organisme social a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, la juridiction de céans a, par jugement avant dire-droit du 19 décembre 2023, ordonné la saisine du [8].
Qu’aux termes d’un avis du 18 juin 2024, le comité a conclu :
“Il s’agit d’une femme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’employée commerciale, vendeuse point de vente depuis septembre 2018.
Auparavant, elle a déjà travaillé dans cette même entreprise en tant qu’employée administrative depuis juin 1982.
Les éléments à disposition permettent au comité de relever une augmentation de la charge de travail sur un poste polyvalent, l’introduction d’un nouveau système informatique avec des interruptions de tâches inhérentes aux activités de vente au comptoir et un manque de soutien social.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risque psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”.
Que contrairement au premier comité saisi, celui de la région [Localité 16]-Est a donc retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel.
Que dès lors, Madame [T] [N] sollicite la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Que cette dernière produit en outre une copie des pièces adressées au comité, lesquelles mettent en évidence que les conditions de travail rencontrées au sein de la société [15] ont donné lieu à une alerte du médecin du travail, faisant suite à plusieurs cas d’épuisement professionnel constatés chez les salariés, dont la requérante.
Que le dossier médical versé atteste par ailleurs de ce que l’affection résulte de ce climat professionnel délétère.
Que la [Adresse 10] n’émet aucune objection, et s’en rapporte à la décision à intervenir.
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [T] [N] et d’ordonner la prise en charge de la maladie déclarée (syndrome anxiodépressif) au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Madame [T] [N] sera en conséquence déboutée de la demande présentée en ce sens.
Que les dépens seront mis à la charge de la [12].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [T] [N] le 29 janvier 2022 et son travail habituel ;
Ordonne la prise en charge de la maladie (syndrome anxiodépressif) au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Madame [T] [N] devant les services de la [Adresse 11] pour liquidation de ses droits ;
Déboute Madame [T] [N] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la [12].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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