Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 21 oct. 2025, n° 24/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/04640 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXW4
Jugement n° : 25/00239
CG/CH
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique SAULNIER de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 23 Septembre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline GERARD
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Caroline GERARD, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 21 Octobre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 12 octobre 2009 et acceptée le 26 octobre 2009, Monsieur [O] [E] a contracté avec la SOCIETE GENERALE (ci-après « la banque ») un prêt immobilier pour une somme de 148 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux contractuel fixe de 4,35 % l’an.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de ce prêt par acte de cautionnement en date du 17 septembre 2009.
A la suite d’échéances impayées entre février 2022 et octobre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a dû, en sa qualité de caution, régler à la banque la somme de 8 214,18 euros, selon quittance du 26 octobre 2022. Un plan d’apurement était consenti au débiteur par la caution, plan annulé pour non-respect par lettre recommande avec accusé de réception du 25 avril 2023.
A la suite de nouvelles échéances impayées à compter de novembre 2022, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, mis en demeure Monsieur [O] [E] de régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2023 adressée à Monsieur [O] [E], la banque se prévalait de l’exigibilité anticipée du prêt et sollicitait le versement d’une somme de 120 989,14 euros.
Par une quittance de règlement en date du 22 janvier 2024, la société CREDIT LOGEMENT justifiait du versement à la banque la somme de 113 052,84 euros au titre du remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, la société CREDIT LOGEMENT mettait en demeure Monsieur [O] [E] de lui régler une somme de 120 517,02 euros.
Par exploit en date du 22 juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [O] [E] devant cette juridiction. Elle demande au Tribunal de :
— Condamner Monsieur [O] [E] à lui payer les sommes suivantes :
*120 925,10 euros au titre du prêt immobilier, selon décompte arrêté au 29 janvier 2024, outre intérêts légaux postérieurs sur la somme de 120 597,51 euros en principal à compter du 30 janvier 2024,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [O] [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique SAULNIER, avocat associé de la SELARL LEXIALIS.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1101 et suivants, 1892 et suivants, 2288 et suivants et 2305 ancien du code civil.
Monsieur [O] [E], assigné par exploit délivré à étude, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du jugement
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] [E] n’a pas constitué avocat. Par application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT
En vertu de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Il ressort de ces dispositions que le recours de la caution est à la mesure du paiement. La caution ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal, et ce alors même que la dette garantie produisait intérêts à un taux conventionnel supérieur, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur. Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte. Ils courent de plein droit à compter du paiement par la caution.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT rapporte la preuve de l’engagement de Monsieur [O] [E] vis-à-vis de la banque à verser les sommes dues au titre du prêt immobilier consenti et de son engagement en tant que caution solidaire à ce même titre à hauteur de la somme de 148 000 euros.
La société CREDIT LOGEMENT justifie également, par la production de deux quittances subrogatives en date des 26 octobre 2022 et 22 janvier 2024, du paiement à la banque des sommes de 8 214,18 euros et 113 052,84 euros, soit la somme totale de 121 267,02 euros, représentant les échéances impayées et le capital restant dû.
La société CREDIT LOGEMENT actualise la créance à la somme de 120 925,10 euros, arrêtée au 29 janvier 2024, compte tenu des intérêts au taux légal sur les sommes versées à la banque conformément au principe susvisé, et des règlements partiels intervenus.
Ainsi, la société CREDIT LOGEMENT justifie de la créance alléguée à l’encontre de Monsieur [O] [E].
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [E] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 120 925,10 euros, selon décompte arrêté au 29 janvier 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 120 597,51 euros à compter du 30 janvier 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [E], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [O] [E], condamné aux dépens, devra verser à ce titre à la société CREDIT LOGEMENT une somme qu’il parait équitable de fixer, en l’absence de justificatifs produits quant à la somme sollicitée, à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— 120 925,10 euros, au titre du prêt immobilier, selon décompte arrêté au 29 janvier 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 120 597,51 euros à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ;
DIT que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Logement
- Verger ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés ·
- Fruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Désistement ·
- Concession ·
- Bail à construction ·
- Commercialisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Procédure simplifiée ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Conciliation ·
- Entreprise individuelle ·
- Meubles ·
- Partie ·
- Protection juridique ·
- Procédure participative ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Plan ·
- Charges ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution
- Indemnité d'éviction ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Loyer
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Nom commercial ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option ·
- Message
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.