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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 21 août 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/276
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOLH
Ordonnance du 21 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 2]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [M] [S], né le 01 Juillet 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 6] ;
Assisté de Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 18 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 21 Août 2025 à Monsieur [M] [S], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 6], et Me Ophélie DURAND.
* * * * *
A notre audience publique du 21 Août 2025, Monsieur [M] [S] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Ophélie DURAND assiste Monsieur [M] [S] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [M] [S] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa curatrice, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 12 août 2025 par le docteur [B], constatant des hallucinations auditives, un refus de soins, et un danger pour sa personne et pour autrui.
Par décision du 14 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 12 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 août 2025 mentionne que Monsieur [M] [S] était initialement hospitalisé en soins libres pour décompensation psychotique en lien avec des hallucinations auditives. Il explique que des voisins tapent contre le mur de son appartement. Cependant l’adhésion aux soins est variable avec des moments d’opposition active nécessitant la réalisation de soins sous contrainte. Par le passé le patient a présenté des troubles du comportement (destruction de ses vitres, fugue) dans un contexte de décompensation de sa pathologie.
Lors de son séjour, le patient présente une tension majeure avec une hostilité. Il se montre menaçant envers les soignants. Il est dans le refus des soins. On observe une désorganisation psychique. Il persiste des idées délirantes de persécution. Le patient verbalise des hallucinations auditives.
Au jour de l’examen, le contact est très changeant, le patient reste par moment hostile et méfiant. La désorganisation psychique est encore présente. Il reste dans le refus des soins ainsi que dans l’opposition passive. L’adhésion aux soins et la conscience des troubles sont non présentes.
Le docteur [L] [E] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [M] [S] déclare qu’il ne souffre pas d’hallucinations auditives, puisque ses voisins frappent réellement dans les murs. Il indique être effectivement suivi sur le plan psychiatrique depuis de nombreuses années, sans être en mesure de préciser le diagnostic posé, parlant “éventuellement” de schizophrénie. Il demande à pourvoir retourner à son domicile, se disant apte à gérer le bruit causé par son voisinage.
Maître [Z] [T] ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de mainlevée formulée par son client.
Les certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et les éléments recueillis à l’audience confirment tant la nécessité des soins que l’absence d’adhésion de Monsieur [M] [S], lequel est manifestement dans le déni de ses troubles.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera en conséquence autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [M] [S] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* l’UDAF de la Haute-[Localité 6], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.
Le 21 Août 2025,
Le greffier
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