Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2026, n° 22/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01667 du 29 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02715 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SLQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
née le 01 Mai 1971 à [Localité 3] (GARD)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 février 2022, Madame [M] [S] a été victime d’un accident de trajet, pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 17 février 2022 mentionne un traumatisme crânien avec confusion, des douleurs dorsales, des douleurs des côtes et du thorax, du genou droit et de la cheville droite, une plaie du crâne de 4 cm collée.
Par courrier en date du 22 avril 2022, la date de guérison des lésions de Madame [M] [S] a été fixée au 15 avril 2022 par la caisse.
Madame [M] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la date de guérison ; puis, par requête expédiée le 12 octobre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre la décision implicite de rejet de cette commission. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02715.
Dans sa séance du 15 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a maintenu la date de guérison des lésions de Madame [M] [S] au 15 avril 2022.
Par requête expédiée le 7 avril 2023, Madame [M] [S] a à nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01252.
Ces deux recours ont fait l’objet d’une jonction avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/02715 par décision du juge de la mise en état du 3 juin 2024.
Par jugement du 13 mars 2025, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale judiciaire afin de dire si à la date du 15 avril 2022, les lésions consécutives à l’accident de trajet du 17 février 2022 pouvaient être considérées comme guéries et, dans la négative, de fixer le cas échéant la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans le chiffrer, sur le taux d’incapacité permanente partielle et la persistance ou non de séquelles indemnisables.
Cette mission a été confiée au docteur [Z] [X] qui a rendu son rapport définitif le 22 juillet 2025.
Après une nouvelle de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 19 février 2026.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience par son conseil, Madame [M] [S] sollicite du tribunal :
— A titre principal, de dire infondée, et par voie de conséquence, d’annuler la décision prise par la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ayant confirmé la date de consolidation au 15 avril 2022 ;
— A titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise judiciaire avec pour mission de déterminer si les troubles dont elle souffre lui permettent de reprendre une activité professionnelle ou non et évaluer les perspectives d’évolution et l’état de consolidation ;
— En tout état de cause, de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle critique l’avis de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône à qui elle reproche de ne pas avoir tenu compte du lien entre l’accident sur la voie publique et la rupture du tendon traumatique établi par le docteur [B] à la suite de son opération de l’épaule droite le 15 juin 2022.
Elle critique également le rapport d’expertise du docteur [Z] [X] à qui elle reproche de ne pas avoir respecté le délai d’un mois entre le pré-rapport et le rapport définitif et de ne pas avoir tenu compte des éléments qu’elle lui a transmis par courriel le 25 juillet 2025, en particulier la relecture du scanner fait au centre hospitalier de [Localité 6] par le docteur [P]. Elle estime que compte tenu de ces éléments et de l’incertitude des conclusions expertales, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2025 déposée à l’audience par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite pour sa part du tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise du docteur [Z] [X] ;
— Dire que l’état de santé de Madame [M] [S] consécutif à l’accident du 17 février 2022 était consolidé sans séquelle indemnisable à la date du 15 avril 2022 ;
— Débouter Madame [M] [S] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que le docteur [Z] [X] est clair sur l’impossibilité de rattacher de manière directe et certaine les lésions dont se prévaut Madame [M] [S] au titre de l’accident du 17 février 2022. Elle ajoute que l’examen dont se prévaut l’assurée était déjà présent dans le dossier soumis à l’expert et que la relecture du docteur [P] du 25 juillet 2025 fait état d’une simple contusion du tissu graisseux sans précision autre et non d’une rupture du sus-épineux ou de l’infra-épineux. Elle ajoute également que la photo non datée jointe par l’assurée montre un hématome sous le bras et non sur l’épaule.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’entérinement du rapport d’expertise
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu’il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident de trajet ou de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
En l’espèce, le certificat médical initial faisait état d’un traumatisme crânien avec confusion, des douleurs dorsales, des douleurs des côtes et du thorax, du genou droit et de la cheville droite, une plaie du crâne de 4 cm collée.
Le certificat médical de prolongation du 21 février 2022 produit par la CPAM des Bouches-du-Rhône mentionne des contusions multiples sans en préciser le siège, un hématome sur le flanc droit et des douleurs à la cheville droite ainsi que d’une commotion cérébrale.
Les certificats médicaux de prolongation du 23 mars 2022 et du 29 mars 2022 produits par Madame [M] [S] font notamment état d’une contusion à l’épaule droite.
Le service médical de la Caisse avait estimé que l’état de santé de Madame [M] [S] pouvait être déclaré guéri à la date du 15 avril 2022, ce qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Il résulte du rapport de la commission médicale de recours amiable que « La rupture de la coiffe de l’épaule droite n’ayant pas fait l’objet d’accord de nouvelles lésions durant l’accident de travail, n’est pas en lien direct, certain et exclusifs avec le sinistre.
En conséquence, la commission considère que l’accident du travail du 17/02/2022, peut être considéré comme guéri le 15/04/2022 ».
Madame [M] [S] ne saurait reprocher à la commission médicale de recours amiable de ne pas avoir retenu de lien entre la rupture de la coiffe des rotateurs pour laquelle elle a été opérée le 15 juin 2022 et l’accident de trajet du 17 février 2022 dans la mesure où cette lésion n’est mentionnée dans aucun des certificats médicaux versées aux débats.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [Z] [X] que celui-ci a tenu compte du scanner cérébral, du crâne, du rachis dorsal, lombaire et thoracique et abdomino-pelvien effectué sein du service des urgences de l’hôpital de [Localité 6] dans les suites directes de l’accident, du compte-rendu d’un arthroscanner de l’épaule droite du 26 avril 2022, et d’un compte-rendu d’électroencéphalogramme du 22 juillet 2023.
Il a examiné Madame [M] [S] (genou gauche, cheville, pied et orteils droit, épaule droite, en comparant à chaque fois avec le côté opposé). L’examen clinique de l’épaule droite a mis en évidence une « très légère amyotrophie de sous-utilisation. Sillon delto-pectoral bien visible. Cicatrices opératoires punctuelles liées à l’intervention sus-citées au niveau de la région antérieure et postérieure du deltoïde. » ainsi que « une limitation au niveau de l’élévation latérale, de l’antépulsion et des douleurs lors de la sollicitation de la coiffe des rotateurs, sans rétraction articulaire, sans instabilité ».
Il conclut que « compte-tenu du mécanisme de l’accident, des lésions objectivées, avec rupture du sus-épineux et du sous-épineux, avec la notion d’apparition plus tardive, il nous semble difficile de rattacher de manière directe et certaine ces types de lésions de l’accident initial du 17.02.2022.
A l’analyse de ce dossier, nous pouvons considérer qu’à la date du 15.04.2022 les lésions consécutives à l’accident de trajet pouvaient être considérées comme consolidées, sans séquelle indemnisable. ».
Madame [M] [S] sollicite à titre principal d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse et à titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise judiciaire. Elle ne sollicite pas l’annulation du rapport d’expertise du docteur [Z] [X].
Elle reproche au docteur [Z] [X] de ne pas avoir tenu compte de la relecture du scanner effectué au centre hospitalier de [Localité 6] par le docteur [P] (pièce n° 46) dont elle estime qu’il a été adressé à l’expert dans le délai d’un mois suivant la notification du pré-rapport d’expertise. Elle verse en outre plusieurs autres éléments d’ordre médical, dont une photographie montrant un hématome sous l’aisselle du bras droit (pièce n° 47).
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions motivées, claires et dénuées de toute ambiguïté du docteur [Z] [X]. Ils ne sont également pas de nature justifier un complément d’expertise.
En effet, il résulte de cette « relecture » du scanner, que le docteur [P] a rajouté la mention manuscrite « Contusion du tissu graisseux ancillaire droit » dans la partie relative à l’étude thoracique. Il n’est donc nullement fait référence à une rupture du sus-épineux ou de l’infra-épineux, laquelle n’a été objectivée qu’à l’occasion de l’arthroscanner du 26 avril 2022. Cette lésion n’apparait pas sur les certificats médicaux versées aux débats.
La photographie, outre qu’elle n’est pas datée, montre un hématome au niveau de l’aisselle, sous le bras, et non au niveau de l’épaule.
Les autres éléments produits par Madame [M] [S] ne permettent également pas d’établir qu’elle n’était pas consolidée sans séquelle indemnisable à la date du 15 avril 2022.
En conséquence, il convient d’entériner les conclusions du docteur [Z] [X], de débouter Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes et de dire que son état de santé consécutif à l’accident de trajet du 12 février 2022 était consolidé sans séquelle indemnisable au 15 avril 2022.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens. En l’espèce, Madame [M] [S], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de rejeter la demande de Madame [M] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 13 mars 2025 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [Z] [X] du 22 juillet 2025 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise du docteur [Z] [X] du 22 juillet 2025 ;
DIT que les lésions consécutives à l’accident de trajet du 17 février 2022 dont a été victime Madame [M] [S] sont consolidées sans séquelle indemnisable à la date du 15 avril 2022 ;
DÉBOUTE Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Suicide ·
- Comités ·
- Avis du médecin ·
- Enquête ·
- Médecin du travail ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Décès ·
- Origine
- Vente ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Prix ·
- Location de véhicule ·
- Acheteur ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Prime d'assurance
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Fond ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Assistant ·
- Finances ·
- Information ·
- Service ·
- Caractère ·
- Contentieux
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Carolines ·
- Financement ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commission ·
- Adresses ·
- République ·
- Menace de mort ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Finances ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Protocole
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Commandement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.