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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 juin 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6YJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
Rep/assistant : Maître Maxime MANIERE de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 Juin 2025
A : Maître Maxime MANIERE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 Juin 2025
A : Maître Maxime MANIERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Odile PEROL, Faisant fonction de Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lorsdu délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, dont le siège social est 42 avenue Georges V – 75008 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Maxime MANIERE de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O], demeurant 3 Petit chemin de la Sarre – Résidence Jacques Prévert – 63000 CLERMONT- FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er septembre 2021avec prise d’effet au 17 septembre 2021, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à M. [D] [O] un logement meublé situé résidence jacques Prévert, 3 petit chemin de la Sarre, appartement n°PRE;092 à CLERMONT-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 546 euros.
La CCAPEX a été informée de la situation du locataire le 06 septembre 2024.
Le 26 septembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.501,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait assigner M. [D] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [D] [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.501,48 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du commandement de payer (loyer de septembre inclus)
* 1.188,56 euros au titre de l’arriéré locatif du jour du commandement de payer au jour de la résiliation du bail, soit le 07 novembre 2024 (loyers octobre et novembre),
* une indemnité d’occupation d’un montant de 594,28 euros, à compter de décembre 2024 jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 février 2025.
La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er avril 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.950,03 euros.
M. [D] [O] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [D] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [D] [O] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION justifie avoir régulièrement signifié le 26 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.501,48 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 26 novembre 2024.
M. [D] [O] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [D] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION produit un décompte arrêté au 1er avril 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 3.690,04 euros, que M. [D] [O] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [D] [O] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, soit la somme mensuelle de 594,28 euros.
Sur les autres demandes
M. [D] [O], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2021 à effet au 17 septembre 2021 entre la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et M. [D] [O] à compter du 26 novembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [D] [O] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis résidence jacques Prévert, 3 petit chemin de la Sarre, appartement n°PRE;092 à CLERMONT-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 3.690,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [D] [O] à la somme mensuelle de 594,28 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 26 septembre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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