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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Novembre 2025
N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4M
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 414 993 998
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle GIRARD, avocate au barreau du MANS
Madame [E] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle GIRARD, avocate au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 23 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Isabelle GIRARD – 7, Me Virginie [Localité 6]- 15 le
N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4M
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 19 mars 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après CRCAM) consent à Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y], aux fins de financement de leur résidence principale :
— un prêt investissement immobilier (n°70002827822), d’un montant de 51 000,00 €, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,4700 %, remboursable sur une durée de 284 mois,
— un prêt Tout Habitat (n°70002827830), d’un montant de 32 922,00 €, au taux d’intérêt annuel initial révisable de 3,2800 %, remboursable sur une durée de 300 mois, hors anticipation,
— un prêt Tout Habitat (n°70002827849), d’un montant de 2 463,00 €, au taux d’intérêt annuel initial révisable de 3,2800 %, remboursable sur une durée de 300 mois, hors anticipation,
— un prêt 0 % (n°70002827857), d’un montant de 14 250,00 €, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,00 %, remboursable sur une durée de 264 mois.
Par ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire du Mans en date du 28 mai 2024, la CRCAM est autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [Y], situé [Adresse 5], en garantie de la somme de 30 500,00 €, correspondant à la créance évaluée provisoirement. Cette inscription a fait l’objet d’une dénonciation par voie d’huissier en date du 21 juin 2024.
Par acte du 5 juillet 2024, la CRCAM assigne Monsieur et Madame [Y] aux fins de, les voir condamner à lui payer, sans que ne soit écartée l’exécution provisoire :
— un principal de 30 112,12 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2024, date des décomptes produits aux débats,
— une indemnité de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens, lesquels comprendront les frais générés par l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l’immeuble dont ils sont propriétaires, lesdits dépens devant être recouvrés selon l’article 699 du Code de procédure civile.
La CRCAM fonde ses demandes en paiement sur les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, se prévalant ainsi des mises en demeure adressées à Monsieur et Madame [Y], ainsi que du prononcé de la déchéance du terme. Elle invoque les décomptes produits au titre des prêts, arrêtés au 25 avril 2024.
Par jugement du 6 mai 2025, sont ordonnés la réouverture des débats, et, un sursis à statuer sur les demandes afin de permettre à la CRCAM d’apporter ses observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au titre des conditions générales des prêts n°70002827822, n°70002827830, n°70002827849 et n°70002827857 consentis à Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y], et sur les conséquences en résultant.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la CRCAM demande de voir, sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil :
— exclure le caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée dans les contrats de prêts,
— condamner les défendeurs à payer en principal la somme de 30 112,12 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2024, date des décomptes produits,
— à titre subsidiaire, en cas de clause de déchéance du terme déclarée abusive, condamner les défendeurs à payer en principal, la somme de 9 670,85 euros avec intérêts au taux contractuels à compter du 15 juillet 2025,
— en tout état de cause, la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, les dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La banque expose, à titre liminaire, que la demande ne porte pas sur le prêt habitat n° 70002827849 au titre duquel il n’est pas présenté de demande de paiement.
Sur les autres prêts, elle rappelle qu’en vertu de l’article R212-2 issue de la loi de 2016 n’est pas applicable. Elle soutient que si dans un arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a décidé qu’est abusive la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt immobilier après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif enre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et, que dans un nouvel arrêt du 29 mai 2024, la clause qui prévoit une résiliation de plein droit du contrat après mise en demeure de régler restée infructueuse pendant 15 jours est abusive, en revanche, à ce jour, aucune décision n’aurait sanctionné un délai supérieur à 15 jours, étant précisé que d’ailleurs, le délai de trente jours est un délai raisonnable. La banque estime donc que dans cette affaire, la
N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4M
clause litigieuse ne serait pas abusive, car si la LRAR de mise en demeure prévoyait un délai de 15 jours de régularisation et que des paiements n’ont pas suffi pour cette régularisation, cependant la déchéance du terme n’a été prononcée que trois mois après. Elle demande donc application de l’article 10 des conditions générales du contrat.
Mais, à tout le moins, en cas de retenue du caractère abusif de la clause, la réquérante sollicite la condamnation des défendeurs aux impayés non régularisés sur les trois crédits litigieux.
Monsieur[B] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] ont constitué avocat, mais ce dernier indique qu’il n’intervient plus.
La clôture est prononcée par ordonnance du 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1134 du Code civil, applicable aux contrats de prêts, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En outre, l’article L. 312-22 du Code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 prévoyait qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Enfin, aux termes de l’article L. 132-1 du même code, dans sa version applicable du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Or, le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
A cet égard, le droit positif interne estime que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Il est constant que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt et réputée non écrite comme étant abusive, ne peut produire d’effet et entraîner la déchéance du terme, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure.
— En l’espèce, il ressort des conditions générales des trois prêts dont il est réclamé un paiement, au titre de la déchéance du terme, que « le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et frais (…) en cas de non paiement des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le prêteur » (page 2/12).
Au regard des dispositions précédemment rappelées, sachant qu’effectivement l’article R212-2 du code de la consommation ne trouve pas application, il sera retenu que cette clause contractuelle revêt un caractère abusif, en ce qu’elle permet de prononcer la déchéance du terme sans aucune condition de délai préalable
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raisonnable devant être laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation, sans égard par ailleurs au contexte et aux conditions de sa mise en oeuvre.
Il s’ensuit donc que ladite clause sera réputée non écrite sur les prêts faisant l’objet d’une demande de paiement n°70002827822, n°70002827830 et n°70002827857, et, elle ne trouvera donc pas application dans cette affaire.
Dès lors, la demande principale de paiement reposant sur l’application de la déchéance du terme prévue au contrat ne sera donc pas admise.
En revanche, il convient de prendre en considération le fait qu’à l’appui de ses prétentions, le prêteur verse aux débats la copie des contrats de prêts et les tableaux d’amortissement signés des parties établissant l’existence des relations entre les parties, alors que la copie de la lettre LRAR de mise en demeure du 15 novembre 2023 adressée à chaque emprunteur (AR retournés signés) dans laquelle est détaillée pour les trois crédits un décompte des sommes dues au 15 novembre 2023 et qui fait appraître un premier impayé non régularisé au 15 septembre 2023. La demanderesse produit également un mail du 18 décembre 2023 de rappel des impayés et de proposition de tentative de règlement amiable, puis la LRAR du 5 février 2024 prononçant la déchéance du terme accompagnée d’un décompte des sommes dues au 5 février 2024 (AR non réclamés). Il apparaît donc que toutes ces pièces démontrent non seulement les démarches de la banque pour recouvrer son dû, mais également l’existence d’une créance à son profit à laquelle peut prétendre le prêteur.
La créance dans son montant est d’ailleurs corroborée par la production d’un décompte des sommes dues au 5 février 2024 et des sommes dues entre le 5 février 2024 et le 25 avril 2024, puis un dernier décompte au 17 juillet 2025 qui inclut un tableau des échéances mensuelles impayées des trois crédits.
A ce jour, il n’est pas établi que les défendeurs ont réglé tout ou partie de leur dû.
En conséquence, ils seront donc condamnés à payer à la CRCAM les montants impayés, à savoir :
— prêt n°70002827822, la somme de 552,65 euros (premier impayé non régularisé à compter du 15 janvier 2024) avec intérêts au taux contractuel de 4,47 % sur la somme de 66,52 euros à compter du 15 juillet 2025,
— prêt n°70002827830, la somme de 3 180,60 euros (premier impayé non régularisé à compter du 15 décembre 2023) avec intérêts au taux contractuel de 3,28 % sur la somme de 2 325,17 euros à compter du 15 juillet 2025,
— prêt n°70002827857, la somme de 5 937,60 euros (premier impayé non régularisé à compter du 15 décembre 2023) avec intérêts au taux contractuel de 3,28 % à compter du 15 juillet 2025.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Or, aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, parties sucombantes, seront tenus aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire, et, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, seront condamnés au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE abusive et réputée non écrite la clause des conditions générales des prêts n°70002827822, n°70002827830 et n°70002827857 au titre de la déchéance du terme, que « le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et frais (…) en cas de non paiement des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le prêteur » (page 2/12).
N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4M
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y]
à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, au titre des mensualités impayées :
— prêt n°70002827822, la somme de 552,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,47 % sur la somme de 66,52 euros à compter du 15 juillet 2025,
— prêt n°70002827830, la somme de 3 180,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,28 % sur la somme de 2 325,17 euros à compter du 15 juillet 2025,
— prêt n°70002827857, la somme de 5 937,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,28 % à compter du 15 juillet 2025.
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisiore et avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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