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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 janv. 2026, n° 20/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00020 du 06 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02685 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YBCX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [16]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia
Auditrices de justices : MIOSSEC Valentine
HEDIDI Sanaa
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L], salarié de la société [15] (anciennement dénommée la société [16]) en qualité d’opérateur production/conditionnement, a présenté à la [5], (ci-après désignée la [8] ou la caisse), une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 octobre 2019, mentionnant une « tendinopathie épaule droite».
Le certificat médical initial établi le 19 avril 2019 par le Docteur [D] [S] fait état d’une « tendinopathie invalidante de l’épaule Droite ».
Par courrier du 6 février 2020, la [8] a, après instruction, notifié à la société [15] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [O] [L] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 octobre 2020, la société [15], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] saisie, par courrier du 3 avril 2020, de sa contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.
La société [15], représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [O] [L] au risque professionnel visé par le tableau n°57 des maladies professionnelles;
— Juger en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie du 16 avril 2018 déclarée par Monsieur [O] [L] ne pouvait pas intervenir dans le cadre du 2ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— Juger que la [9] a pris en charge la maladie du 16 avril 2018 déclarée par Monsieur [O] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels en méconnaissance des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— Lui déclarer inopposable la décision de la [8] de prise en charge de la maladie du 16 avril 2018 déclarée par Monsieur [O] [L] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
— Débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la [9] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [15] fait principalement valoir que la caisse ne justifie pas que la condition du tableau n°57 des maladies professionnelles tenant à l’exposition au risque dans le cadre des travaux que le salarié accomplissait est remplie.
La [9] sollicite pour sa part du tribunal de :
— Statuer en premier ressort ;
— Rejeter comme non fondé le recours de la société [15].
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient qu’il résulte des éléments recueillis que l’assuré était exposé au risque prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles comme en atteste l’employeur dans son questionnaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect des conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
La présomption de l’origine professionnelle de la maladie d’un salarié suppose donc que:
— l’affection soit inscrite dans l’un des tableaux annexés au décret en conseil d’État énumérant les affections présumées d’origine professionnelle ;
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge ;
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste indicative ou limitative, selon les cas, est énoncée au tableau concerné.
En l’espèce, le tableau n°57A des maladies professionnelles relatifs aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » pose les conditions suivantes :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Ce tableau institue une présomption d’imputabilité entre les maladies qu’il décrit et les travaux qu’il mentionne. Les affections ainsi listées sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, au cours de son activité professionnelle, à ces travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction à des angles et pour des durées journalières qu’il précise.
****
En l’espèce, il est acquis que la maladie du 16 avril 2018 déclarée par Monsieur [O] [L], suivant certificat médical du 19 avril 2019 est désignée dans le tableau n°57A des maladies professionnelles et consiste en une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] ».
Il est également acquis que Monsieur [O] [L] remplit les conditions relatives au délai de prise en charge d’un an et à la durée d’exposition d’un an prévue par le tableau.
La contestation de l’employeur porte uniquement sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et l’exposition du salarié au risque dans le cadre son travail habituel, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Cette preuve doit être rapportée, en cas de contestation, par la réunion d’éléments objectifs et circonstanciés et ne peuvent résulter des seules déclarations du salarié.
En l’espèce, la société [15] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que Monsieur [O] [L] a été exposé au risque visé par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Elle indique que Monsieur [O] [L] occupe un poste d’opérateur de production, à mi-temps depuis le mois d’avril 2008, et soutient avoir précisé dans le questionnaire que les tâches qu’effectue Monsieur [O] [L] sont à hauteur d’épaule et n’entrainent pas la réalisation de mouvements pathogènes.
Elle reconnaît que la seule tâche pouvant entrainer des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° est l’approvisionnement d’étiquettes que Monsieur [O] [L] réalise toutes les dix minutes lorsque la machine fonctionne.
Elle considère toutefois que Monsieur [O] [L] n’a pas été suffisamment exposé au risque (3,2 heures par semaine selon ses propres calculs au lieu des 10 heures par semaine à raison de 2 heures par jour), de sorte que la pathologie dont il est atteint ne peut être présumée d’origine professionnelle.
La société [15] considère que la caisse aurait dû transmettre le dossier au [7] ([10]) dans le cadre de la procédure prouvée, sous réserve que la pathologie entraine un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%, afin que celui-ci se prononce sur le lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [O] [L] et son travail.
Elle soutient que le simple fait d’occuper un poste avec des tâches manuelles n’implique pas nécessairement une exposition aux gestes nocifs visés par le tableau et dans des proportions suffisantes, et reproche à la [8] de s’être uniquement fondée sur l’intitulé du poste de Monsieur [O] [L], sans tenir compte du fait qu’il occupait un poste à mi-temps, pour conclure à une exposition au risque suffisante.
En conséquence, l’employeur sollicite que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable.
En réplique, la caisse soutient qu’il ressort de l’enquête effectuée auprès des deux parties que Monsieur [O] [L] a, dans le cadre de son activité au sein de la société, effectué les travaux prévus par le tableau n°57 susvisé.
Dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle présentée par Monsieur [O] [L], la caisse a diligenté une enquête administrative se présentant sous la forme de questionnaires adressés à l’assuré, ainsi qu’à la société [15].
L’assuré indique effectuer :
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, plus de 2 heures par jour et entre 1 et 3 jours par semaine, lorsqu’il alimente l’étiqueteuse, maintient des étiquettes, tire sur les ressorts pour mettre la (illisible) derrière les étiquettes, brasse les étiquettes, lève les portes des machines, alimente en colle, ouvre les paquets d’étiquettes, débourre les machines, nettoie les machines, vide les poubelles, effectue des réglages etc ;
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, moins d’une heure par jour et entre 1 et 3 jours par semaine, lorsqu’il alimente le magasin d’étiquettes, tire sur les ressorts de ce magasin pour maintenir les étiquettes, lève les portes des machines, démonte et remonte des pièces (tulipes, assiettes), porte des cartons de colle, vide les poubelles, débourre en cas de problèmes sur la machine ou sur le convoyage…
Dans son questionnaire, l’employeur indique et reconnaît également que son salarié effectuait :
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, plus de 2 heures par jour et entre 1 et 3 jours par semaine lors de l’approvisionnement des étiquettes ;
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine.
Force est ainsi de constater que les réponses apportées par chacun d’eux concordent, notamment sur la durée d’exposition, sur la réalisation des mouvements pathogènes avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, plus de 2 heures par jour et entre 1 et 3 jours par semaine, mais également sur la nature même des tâches concrètes exécutées par le salarié.
Cette concordance des questionnaires du salarié et de son employeur, dans le cadre de l’instruction contradictoire de la demande, sur la quantification en temps de travail journalier cumulé des mouvements d’abduction des épaules selon l’angle de 60° prévue audit tableau, permet à la caisse de valablement prétendre apporter objectivement la preuve, par la production des deux questionnaires précités, de la réalité de l’exposition professionnelle du salarié au risque de la pathologie désignée au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que dans ses rapports avec l’employeur, la caisse rapporte la preuve que la condition du tableau n°57A relative à l’exposition au risque est remplie de sorte que la pathologie dont est atteint Monsieur [O] [L] est présumée d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de saisir un [10].
Les déclarations de la société [15] qui, dans le cadre du présent recours, soutient désormais, à l’appui d’un calcul douteux et peu probant, que Monsieur [O] [L] était exposé au risque 3,2 heures par semaine ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Au surplus, le médecin-conseil a, sur la fiche de « concertation médico-administrative de maladie professionnelle », retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau n°57 des maladies professionnelles étaient bien remplies ainsi que l’exposition au risque, et fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 16 avril 2018.
Par conséquent, il convient de déclarer opposable à la société [15] la décision de prise en charge du 6 février 2020 de la maladie du 16 avril 2018 déclarée par Monsieur [O] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
La société [15], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [15] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] saisie par courrier du 3 avril 2020 ;
DÉCLARE opposable à la société [15] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 avril 2018, inscrite au tableau n°57, déclarée par Monsieur [O] [L] ;
DÉBOUTE la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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