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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société par actions simplifiée LOKORA [ Localité 6 ], S.A.S. LOKORA [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00199 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDUS
S.A.S. LOKORA [Localité 6]
C/
Monsieur [Y] [D] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée LOKORA [Localité 6], représentée par la société par actions simplifiée LOKORA REPRISE, représentée par la société par actions simplifiée LES GLENANS EXPLOITATION, représentée par la société par actions simplifiée à associé unique ATTENTIFIMMO, représentée par son président Monsieur [U] [S] [I], né le 05 janvier 1984 à [Localité 8] (Gironde – 33), inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 878 266 394 – dont le siège social est sis [Adresse 2] – venant aux droits de la S.A.R.L. RESIDENCE ARCH ACADEMY
Représentée par Madame [W] [N] épouse [I], né le 14 mai 1987 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine – 92), directrice d’exploitation, munie d’un pouvoir écrit de Monsieur [U] [S] [I]
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D] [J] – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [E] [P], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : S.A.S. LOKORA [Localité 6]
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Y] [D] [J]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2023, la SARL RESIDENCE ARCH ACADEMY a donné à bail à Monsieur [Y] [D] [J] un logement meublé de type T1 situé [Adresse 1] à [Localité 7] dont le loyer initial et les charges s’élèvent à 700,00 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SAS LOKORA ACHERES venant aux droits de la SARL RESIDENCE ARCH ACADEMY a fait délivrer assignation à Monsieur [Y] [D] [J] par exploit du 21 mai 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [D] [J] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à transporter dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [D] [J],
— condamner Monsieur [Y] [D] [J] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer,
— condamner Monsieur [Y] [D] [J] au paiement en deniers ou quittances de la somme de 2859,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 avril 2024, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement,
— condamner Monsieur [Y] [D] [J] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [Y] [D] [J] au paiement des entiers dépens, y compris le coût du commandement,
A l’audience, la SAS LOKORA [Localité 6] déclare que Monsieur [J] a quitté le logement le 31 mai 2024 et que la dette s’élève à la somme de 2.668, 04 euros, le dépôt de garantie ayant été déduit.
Elle se désiste de ses demandes sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences.
Elle maintient ses demandes au titre de l’arriéré locatif, de l’article 700 du CPC et des dépens.
Monsieur [Y] [D] [J] régulièrement cité à étude est non comparant et non représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La SAS LOKORA [Localité 6] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 23 mai 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SAS LOKORA [Localité 6] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 15 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif dû par Monsieur [Y] [D] [J] au 05 juillet 2024 s’élève à la somme de 2.668, 04 euros terme de mai 2024 inclus, et déduction ayant été fait du dépôt de garantie.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif au 05 juillet 2024 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 01 février 2024, date de la délivrance du commandement de payer.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et ses conséquences :
Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC il est pris acte du désistement des demandes devenues sans objet avec le départ des lieux de Monsieur [J].
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [D] [J] est condamné à payer la somme de 300,00 euros.
Partie succombant, il est également condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en son action la SAS LOKORA [Localité 6],
CONSTATE le désistement de l’instance de la SAS LOKORA [Localité 6] pour les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et ses conséquences,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] [J] à payer à la SAS LOKORA [Localité 6] la somme de 2.668,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 juillet 2024 inclus, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 01 février 2024, date de la délivrance du commandement de payer.
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] [J] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer.
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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