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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 16 janv. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : [F], [O] / [A], [D]
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSKD
N° 25/00005
Du 16 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 16 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 264
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 264
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [B] [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thomas CONTRERES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [M] [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thomas CONTRERES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 novembre 2023 par M. [R] [F] et Mme [P] [O] à M. [K] [A] et Mme [N] [D], en recouvrement de la somme globale de 16.215,11 euros arrêtée au 20 novembre 2023 ;
Vu la publication du commandement de payer le 9 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] (volume 2024 S n° 10) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée par les créanciers poursuivants aux débiteurs saisis le 20 février 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 21 février 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu les conclusions des créanciers poursuivants visées le 14 novembre 2024, par lesquelles ils s’opposent aux prétentions adverses et demandent à la juridiction de :
— mentionner leur créance au jour du jugement à venir à la somme de 12.752,79 euros,
— condamner les débiteurs saisis à payer une amende civile de 3.000 euros, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions des débiteurs saisis visées le 14 novembre 2024 par lesquelles ils demandent à la juridiction :
— de débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des dépens,
— d’écarter les intérêts de retard de la dette initiale,
— de limiter la dette à 8.620 euros,
— de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les entiers dépens,
— d’ordonner la compensation des dettes à hauteur de la plus faible,
— de les autoriser à vendre le bien à l’amiable ou à régler la dette restant due, sous un délai de deux mois avant de prononcer la mise aux enchères ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [R] [F] et Mme [P] [O] poursuivent la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10], [Adresse 12] (lot 44 et lot 128).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant les débiteurs saisis à payer certaines sommes aux créanciers poursuivant.
Ce jugement a été signifié aux débiteurs saisis et n’a pas fait l’objet d’un appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit.
Ils justifient également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Les créanciers disposent donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
M. [K] [A] et Mme [N] [D] demandent à la juridiction d’autoriser la vente à l’amiable.
Ils ne produisent cependant aucun avis de valeur des biens litigieux et ne proposent même pas dans leur dispositif, un prix minimum de vente.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande à ce titre.
Conformément à la demande des créanciers poursuivants et eu égard à ce qui précède, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La créance des demandeurs en vertu du jugement du 30 juillet 2021, s’élève à la somme de 13.820 euros (11.320 euros au titre de leur manquement à leur obligation de garantie d’éviction + 2.500 euros au titre des frais irrépétibles).
En prenant en compte les intérêts dus et après déduction des sommes réglées par les débiteurs à compter du 29 novembre 2023 à hauteur de 5.200 euros, les débiteurs sont redevables de la somme de 11.445,58 euros au 4 novembre 2024, tel qu’il ressort du décompte produit par les demandeurs.
Il y a lieu d’ajouter à cette sommes les dépens et frais d’exécution à hauteur de 739,24 euros, soit 12.184,82 euros.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans cette créance le coût du commandement, ses frais de publication, les renseignements hypothécaires, le coût de l’assignation et la mention en marge de l’assignation, qui pourront être taxés lors de la vente.
Il y a lieu dès lors de valider la procédure de saisie immobilière à hauteur de 12.184,82 euros arrêtée au 4 novembre 2024.
M. [K] [A] et Mme [N] [D] qui ont succombé en leurs prétentions, seront déboutés de leurs demandes au titre des dépens.
Ils seront également déboutés de leur demande tendant à écarter les intérêts de retard de la dette initiale, ceux-ci ne justifiant d’aucun moyen fondé à ce titre.
De même, leur demande tendant à limiter la dette à 8.620 euros, sera rejetée, puisque la dette a été fixée à un montant supérieur selon les éléments soumis à la juridiction.
Leur demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, puisqu’ils ne caractérisent pas l’abus reproché aux demandeurs.
En effet, il ne saurait être reproché aux demandeurs d’avoir pratiqué une saisie sur un compte inutilisé ; il appartenait aux défendeurs qui font état d’autres comptes bancaires de demander des délais de paiement ou de régler leur dette sans attendre la saisie.
De plus, les créanciers qui pratiquent une saisie alors que règlements partiels sont effectués par les débiteurs, ne commettent aucun manquement, de sorte que la saisie pratiquée n’est pas abusive.
Aucune compensation ne sera ordonnée puisque les défendeurs ne justifient pas d’une créance à l’égard des demandeurs.
De même, aucun délai de paiement ne sera accordé aux défendeurs, ceux-ci ayant déjà disposé d’importants délais depuis le jugement du 30 juillet 2021 ; de plus, ils ne justifient pas de leur capacité à régler la créance dans le délai de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [A] et Mme [N] [D] de l’intégralité de leurs demandes.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [K] [A] et Mme [N] [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Eu égard aux développements ci-dessus, M. [R] [F] et Mme [P] [O] seront déboutés du surplus de leurs demandes, en ce compris la demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’équité et la demande au titre de l’amende civile, l’appréciation inexacte de leurs droits par les défendeurs ne justifiant pas le prononcé d’une telle amende.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 12.184,82 euros arrêtée au 4 novembre 2024 ;
Déboute M. [K] [A] et Mme [N] [D] de l’intégralité de leurs demandes, en ce compris la demande de vente amiable ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 24 avril 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser aux débiteurs une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour les débiteurs de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute M. [R] [F] et Mme [P] [O] de leur demande d’amende civile ;
Déboute M. [R] [F] et Mme [P] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les créanciers poursuivants du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [K] [A] et Mme [N] [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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