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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA VELA c/ S.A.R.L. RENOV' DESIGN, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKC6
du 28 Janvier 2026
M. I 26/0091
affaire : S.C.I. LA VELA
c/ S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. RENOV’DESIGN
Copie exécutoire délivrée à
Me David PERCHE
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Eric ADAD
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LA VELA
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. RENOV’DESIGN
[Adresse 7]
[Localité 9] – PRINCIPAUTE DE [Localité 13]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, délibéré prorogé au 28 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LA VELA est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4], sur lequel il a confié d’importants travaux de rénovation confiée à la SARL RENOV’ DESIGN.
Par exploits de commissaire de justice des trois et 5 mars 2025, la SCI LA VELA a assigné la société de droit monégasque SARL RENOV’ DESIGN et la SA GAN ASSURANCES en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI LA VELA sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— le rejet des demandes de la SA GAN ASSURANCES et de la SARL RENOV’ DESIGN,
— juger que le marché de travaux privés a été résilié aux torts exclusifs de la SARL RENOV’ DESIGN,
— déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé intervenir à la SA GAN ASSURANCES,
— juger que la SCI LA VELA fera l’avance des frais d’expertise judiciaire pour le compte de qui il appartiendra
— la condamnation in solidum de la SARL RENOV’ DESIGN et la SA GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— la condamnation in solidum de SARL RENOV’ DESIGN et SA GAN ASSURANCES aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 31 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL RENOV’ DESIGN demande :
— le rejet de la demande de résiliation à ses torts exclusifs,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— la mission l’expert judiciaire en lui permettant de faire les comptes entre les parties,
— le rejet de la demande de condamnation solidaire au versement d’une provision de 30.000 €,
— la condamnation de la SCI LA VELA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA GAN ASSURANCES sollicite :
— à titre principal,
— juger que les garanties de GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables au titre des désordres allégués,
— mettre hors de cause la SA GAN ASSURANCES,
— condamner la SCI LA VELA à payer à GAN ASSURANCES la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— juger la demande de provision formée par la SCI LA VELA se heurte à des contestations sérieuses,
— le rejet de la demande de condamnation solidaire au versement d’une provision de 30.000 €,
— à titre infiniment subsidiaire, ramener la provision sollicitée à de plus justes proportions,
— en tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation formée à son encontre au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026, prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance que la SARL RENOV DESIGN dispose d’une couverture de responsabilité de nature décennale pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 au titre des activités professionnelles suivantes :
métier maçon, métier carreleur, poseur de revêtements durs,métier peintre
Si un premier devis en date du 27 octobre 2023, établi en langue italienne, ne permettant pas de comprendre la nature exacte des travaux, il peut être déduit de devis complémentaires, d’un courrier émanant de Monsieur [D], architecte, d’une part, que le chantier en cause était couvert puisque ayant démarré en 2023, et d’autre part et à tout le moins, que certains travaux sont expressément visés au titre de la couverture assurancielle de GAN ASSURANCES à l’endroit de la SARL RENOV DESIGN.
Il n’appartient pas au juge des référés avec l’évidence requise en la matière, d’analyser la réalité et le bien fondé des garanties mobilisables dans le cadre des désordres allégués dont seule l’expertise permettra le cas échéant d’en déterminer les causes et origines afin que puisse, dans un second temps, être fixées, le cas échéant par le juge du fond, les responsabilités encourues.
Aussi, et au stade de la demande d’expertise il y a lieu de dire qu’il est de l’intérêt de la SA GAN ASSURANCES de participer aux opérations d’expertise éventuellement ordonnées dans le cadre de la mise en cause de son souscripteur, la SARL RENOV DESIGN.
Sur la demande de résiliation aux torts exclusifs de la SARL RENOV DESIGN
Au stade des référés et de surcroît s’agissant de désordres et /ou malfaçons pour lesquels la demande initiale consiste en une expertise permettant d’identifier les éventuelles responsabilités encourues, il n’appartient pas au juge des référés avec l’évidence requise en la matière, de se prononcer d’une part, quant à la résiliation du marché et d’autre part et surtout quant à l’imputabilité de la faute de l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, cette demande sera rejetée en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte des mises en demeure adressées à la SARL RENOV DESIGN que des désordres et malfaçons lui ont été signifiées.
Il résulte ainsi du procès-verbal de constat établi le 31 octobre 2024 que :
des tuyaux de climatisation courent sur le toitl’étanchéité n’est pas terminée sur une partie de toiture et des matériaux laissés sur placefuite au niveau du système d’évacuation des eaux pluviales avec traces d’écoulement et de calcaire sur le raccord des deux éléments (chéneau/descente) de la descenteprésence de fissurations en sous face du cheneau et sous le raccord de la descente d’évacuation avec traces de calcairetraces rectilignes de couleur brunâtres sur le sol de l’entrée et du séjour (adhésif ?)tâches grisâtres côté sud-ouest du séjour en raison d’infiltrations par la toituregrincements de la porte fenêtre à l’ouverture et à la fermeture ; légère inclinaison sur la traverse inférieure de la porte-fenêtredifférence de marques entre les châssis des portes-fenêtres et le mécanisme de fermeturedifférence de niveau des poignées des portes-fenêtresécart entre la partie supérieure du vantail et du linteau de l’encadrement avec un jour visible en partie supérieure à la fermetureprésence de poussières entre les deux verres de la porte-fenêtre sud-est et la porte-fenêtre sud-ouestprésence de seulement deux interrupteurs dans le séjour au lieu des six demandésdéfaut d’aplomb des deux vantaux coulissants de la cuisinedéfaut de fourniture par l’entreprise du certificat européen s’agissant du verre anti intrusionéclairage extérieur non installédysfonctionnement du visiophone et ouverture à distancenon-alignement des piliers extérieursprésence de gouttières en acier galvanisé au lieu de gouttières en cuivreabsence d’enduit sur l’un des murs de façadeprésence d’un espace sous la porte d’entrée laissant s’infiltrer l’eau en cas de pluiematériels de chantier et affaires personnelles d’ouvriers abandonnés.
De plus il résulte d’un rapport technique établi par la société DEDALOS, non daté à l’issue d’une inspection technique réalisée le 26 février 2025, de la mise en évidence de deux problèmes distincts au sein de la propriété de la SCI LA VELA :
un court-circuit du système de chauffage au sol, probablement dû à une installation non conforme ou à des dommages causés lors de la pose du carrelage ayant entraîné le déclenchement du disjoncteur thermique de protection, empêchant le fonctionnement du chauffagedysfonctionnement du système d’interphonie, empêchant l’ouverture de la serrure électrique lors de la communication. Ce problème pourrait être dû à un mauvais câblage ou à une panne du module de commade pour conclure que ces anomalies nécessitent des interventions correctives spécifiques pour garantir le rétablissement du bon fonctionnement des installations.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont les modalités seront fixées au dispositif, étant précisé qu’il sera fait droit à la demande de la SARL RENOV DESIGN d’étendre la mission de l’expert judiciaire et visant à faire les comptes entre les parties.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si les désordres allégués justifient une expertise judiciaire, il appartiendra au juge du fond, à la lumière du rapport d’expertise et des justificatifs de règlement par la SCI LA VELA, de déterminer les responsabilités encourues et le cas échéant de fixer le montant des dommages et intérêts à allouer à la demanderesse en raison des différents préjudices subis.
En l’absence de justificatifs clairs quant aux sommes versées par la SCI LA VELA, de comptes-rendus de chantier relatifs à l’état d’avancement de celui-ci, des éventuels appels de fonds de la SARL RENOV DESIGN, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Enfin, la SA GAN ASSURANCE et la SARL RENOV DESIGN seront condamnées solidairement aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la SCI LA VELA la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTONS la SA GAN ASSURANCE de sa demande de mise hors de cause,
REJETONS la demande de la SCI LA VELA tendant à la résiliation aux torts exclusifs de la SARL RENOV DESIGN,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[W] [K]
Diplôme D.P.L.G
Diplôme de deuxième cycle
Diplôme du premier cycle des études d’architecture
Cabinet [W] [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06-76-12-88-32
Courriel : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10]
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
faire les comptes entre les parties.
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par la SCI LA VELA au plus tard le 27 mars 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉBOUTONS la SCI LA VELA de sa demande de provision ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS solidairement la SA GAN ASSURANCE et la SARL RENOV DESIGN à payer à la SCI LA VELA la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SA GAN ASSURANCE et la SARL RENOV DESIGN aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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