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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHUD
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 507 substituée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 8
DEMANDERESSE
et
CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2231 substituée par Me Eric ROZET, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés du 28 novembre 2025, Mme [G] [A], née en 1988, opérée le 21 octobre 2021 à la clinique [G]) après qu’à été mise en évidence une masse kystique multicloisonnée de l’ovaire droit, se disant en droit de s’interroger sur la pertinence de l’indication opératoire, sur la portée réelle de son consentement et sur l’information préopératoire qui lui a été donnée notamment au regard des conséquences potentielles de l’intervention sur sa fertilité, a fait assigner Mme [R] [W], le médecin qui a procédé à l’acte médical litigieux, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, son organisme social, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les pièces susvisées,
ORDONNER une expertise médicale confiée à tel gynécologue obstétrique qu’il plaira au Juge des Référés de désigner avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
Prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Madame [A],
Examiner Madame [A], et recueillir ses doléances,
Décrire les affections dont Madame [A] était atteinte et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge ; son état lors de sa prise en charge,
Préciser les éléments d’information donnés à l’intéressé avant les soins et interventions,
Décrire précisément la nature des actes réalisés par le Docteur [W] et leurs conséquences normalement prévisibles.
Rechercher si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science s’agissant notamment de l’indication, de la stratégie thérapeutique choisie et de sa réalisation ou si, au contraire, des erreurs, des fautes, maladresses ou négligences ont été commises,
Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au Docteur [W], en tenant compte d’un éventuel état antérieur, des suites normales des soins qui étaient nécessaires ou des interventions d’autres professionnels de santé, et en distinguant les éventuels manquements respectifs et leur lien de causalité avec les préjudices,
Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique des complications a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
Dire si l’état de santé actuel de Madame [A] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données précises relatives à l’état de santé antérieur, ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, en quoi il a eu des conséquences anormales, au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L 1142-1 – II du Code de la Santé Publique, et en préciser le caractère de gravité, dire si les conséquences étaient probables, attendues ou redoutées, préciser le taux de fréquence de survenue des complications intervenues.
Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant leur coût, leur durée, le nom du ou des praticiens et la nature des soins,
Dire si l’état de Madame [A] a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux,
Indiquer à quelle date l’état de Madame [A] peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
Dire si l’état de Madame [A] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai.
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Si l’intéressé allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes les constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission, et éclairé le Tribunal. Il devra déposer un pré-rapport, à l’issue duquel les parties disposeront d’un délai pour formuler des observations auxquelles l’expert devra répondre.
DIRE ET JUGER que les dépens de la procédure de référé suivront le sort de la procédure au fond.”
À l’audience du 13 janvier 2026, Mme [A], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
Également représentée par son avocat, Mme [W] a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures, de :
“Vu les articles 1142-1 I et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
➢ Sur la demande d’expertise
— DONNER ACTE au Docteur [R] [W] de ce que, sans approbation aucune de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
En conséquence,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira, spécialisé en chirurgie gynécologique,
— DIRE ET JUGER que la mission de l’Expert sera complétée de la manière suivante :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [A] et de tous éléments utiles, remis par les parties en cause et leurs conseils dans le respect du principe du contradictoire,
— Solliciter de l’organisme de sécurité social un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui devra être fourni avant de procéder à la convocation des parties,
— Convoquer les parties et leurs conseils,
— Entendre les parties dans leurs explications,
— Entendre tous sachants,
— Dire qu’il pourra, s’il y a lieu, s’adjoindre le concours de tout sapiteur spécialiste de son choix, après en avoir informé préalablement les parties,
— Décrire l’état de santé de Madame [A] préalablement à la réalisation des soins critiqués,
— Décrire les actes de prévention, de diagnostic et de soins pratiqués par le Dr [W] et dire s’ils ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits,
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, maladresses ou autres négligences relevées,
— Dire si celles-ci sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices de Madame [A],
— S’il s’agit d’une seule perte de chance, qualifier en quoi il existe un lien de causalité certain entre le manquement retenu et la perte d’une chance d’avoir pu bénéficier d’une issue plus favorable, et préciser alors quelle est la proportion (en pourcentage) de la chance perdue
— En cas de pluralité d’intervenants, fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants et praticiens et indiquer leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage,
— En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les préjudices.
— Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale
— S’il s’agit d’une infection, :
✓ Préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec le traumatisme initial ou toute autre cause ou pathologie,
✓ Préciser s’il s’agit d’une infection nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée,
✓ Déterminer si cette infection a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter le décès et dans l’affirmative, la chiffrer.
— Consigner les doléances de la demanderesse
— Décrire et évaluer les préjudices de Madame [A] strictement et directement imputables aux éventuelles fautes constatées ou à l’accident médial non fautif retenu ou l’infection qui serait qualifiée de liée aux soins, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles au regard de l’état de santé antérieur, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère et autre pathologie,
— Dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et, en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit à l’état antérieur, soit aux suites normales des soins, soit à d’autres causes ou pathologies, l’Expert devra évaluer et expliquer les chefs de préjudices conformément à la nomenclature dite DINTILHAC,
— Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
— Adresser un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
— DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la demanderesse,
— RESERVER les dépens,”.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Seule l’expertise contradictoire sollicitée par Mme [A] fournira les moyens techniques au tribunal, s’il doit être saisi, de caractériser une éventuelle faute commise par le médecin qui a opéré le 21 octobre 2021 et d’évaluer objectivement son préjudice corporel définitif. La demande faite à ce titre, non la nécessité repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [A] afin d’en garantir la bonne exécution.
La demande d’expertise ainsi repose sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [A] afin d’en garantir la bonne exécution.
Partie perdante, Mme [A] sera condamnée aux dépens du présent référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [A] une expertise judiciaire de sa personne ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [M] [B]
HFME – Service de Gynécologie [Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06 07 08 17 86
2011-2023
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
— dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de sa mission, en particulier, le dossier médical complet et les documents relatifs à l’état antérieur, sans que puisse leur être opposé le secret médical,
a) indiquer l’état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués ;
b) préciser la nature des soins prodigués, la manière dont il se sont déroulés par qui ils ont été effectués et dans quels établissements ;
c) dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes au règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où les soins ont été dispensés, notamment :
— dans l’établissement du diagnostic
— dans l’obligation d’information du patient
— dans la réalisation des soins pré et post opératoires
— dans la surveillance
En cas de manquement, en décrire les conséquences ;
d) décrire l’état de santé actuel de la victime et les lésions éventuelles dont elle souffrirait ou a souffert, dire si cet état (ou le décès) est imputable à un éventuel manquement et dans l’affirmative, s’il s’agit d’une imputabilité totale ou partielle ; préciser alors la part imputable à la pathologie initiale traitée ou “à traiter” et à son évolution habituelle ;
e) dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
f) dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
g) dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
h) dire si on est en présence de conséquences normales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention mais au regard de l’état de santé de la personne et de l’évolution prévisible de cet état ;
i) dire si ces conséquences étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état probable, attendues ou encore redoutées ;
dans le cas d’une réponse positive à la question d) précédente et dans ce cas seulement :
après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, de :
• décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
• recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
• procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
• indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
• indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
• donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
• si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
• décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
• donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
• indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
• dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
• dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
• dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
• établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [A] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente (ou de l’acquiescement) la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne Mme [A] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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