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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 févr. 2026, n° 24/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00631 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04327 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RMG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
née le 28 Mars 1986 à [Localité 2] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me LAURENCE SERAFFIN, avocat au barreau de NANTES
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT SUD-EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme [P] [Z] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié en date du 30 septembre 2024,
Madame [T] [S] a saisi Le Pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie le 3 juin 2024 à l’encontre d’une mise en demeure du 3 avril 2024 portant sur une somme de 10 615,93 euros restant à devoir sur la somme
de 10 896,64 euros relative à des versements d’allocation supplémentaire (L 815 ASPA-ASI) suite au décès de [E] [G].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Madame [S] représentée par son avocat, dispensé de comparaitre, sollicite du tribunal de :
— Prendre acte de l’annulation intervenue de l’indu et de la mise en demeure ;
— Condamner la CARSAT SUD-EST à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la CARSAT SUD-EST aux entiers dépens ;
LA CARSAT SUD-EST, représentée à l’audience par un inspecteur juridique indique avoir procédé à l’annulation de l’indu et demande que le recours soit déclaré sans objet.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La CARSAT Sud-Est produit aux débats la notification rectificative suite à annulation de quote-part par courrier du 23 mai 2025, indiquant à
Madame [S] qu’elle n’est plus considérée comme débitrice en ce que sa quote-part correspondant à la somme de 10 896,64 euros relative à l’indu suite au décès de [E] [G] a été annulée et qu’aucune somme n’est due à ladite caisse.
Par conséquent, il convient de déclarer le présent recours sans objet.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] ayant été contraint de saisir la juridiction de céans pour faire valoir ses droits, il conviendra de condamner l’URSSAF PACA au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort
CONSTATE que la CARSAT SUD-EST a procédé à l’annulation de l’indu notifié à Madame [T] [S] par mise en demeure du 3 avril 2024 de la somme de 10 896,64 euros relative à des versements d’allocation supplémentaire (L 815 ASPA-ASI) suite au décès de [E] [G] ;
DECLARE le recours de Madame [T] [S] sans objet ;
CONDAMNE la CARSAT SUD-EST à payer à Madame [T] [S] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CARSAT SUD-EST, aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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