Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 août 2025, n° 25/07637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07637 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZQ4
Le 29 Août 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 août 2025 par le préfet du BAS-RHIN faisant obligation à Monsieur [O] [F] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [Z] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h10 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 28 août 2025, reçue le 28 août 2025 à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [O] [F] [U]
né le 23 Décembre 1997 à [Localité 12], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 28 août 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aysel DURGUN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [O] [F] [U] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que M. [U] a été placé en rétention administrative le 25 août 2025 aux fins de voir exécuter l’obligation de quitter le territoire en date du 18 août 2025 ; que cette rétention est intervenue à sa levée d’écrou, ce dernier ayant été condamné le 26 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à la peine d’un an d’emprisonnement pour des violences conjugales ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Que l’administration justifie qu’une demande de laisser-passer consulaire a été faite le 19 août 2025, avant même sa levée d’écrou ; que les autorités consulaires d’Algérie ont été relancées le 26 août 2025 ;
Attendu que M. [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Attendu que le Conseil de M. [U] fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation en ce sens qu’il est père d’une petite fille en France, que sa cellule fmiliale est en France et produit une attestation d’hébergement de son oncle ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que M. [U] dispose de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformé à une précédente invitation à quitter la France, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui ayant déjà été notifié en 2019 ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [F] [U] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 août 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 29 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Électronique ·
- Surseoir ·
- Ouvrage ·
- Concept
- Droit de la famille ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Ville ·
- Titre ·
- Émirats arabes unis ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Cliniques
- Crédit industriel ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Contrats ·
- Fiabilité ·
- Déchéance ·
- Capital
- Divorce ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Education ·
- Prestation ·
- Enfant ·
- Activité professionnelle ·
- Formation professionnelle ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Annulation
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Conditions générales ·
- Rejet ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Date ·
- Mise en demeure
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Causalité ·
- Agression ·
- Charges ·
- Lien ·
- Adresses ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Majeur protégé ·
- Domicile ·
- Tutelle ·
- Hôpitaux
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Immeuble ·
- Indivision successorale ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Charges de copropriété ·
- Enchère
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Roumanie ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.