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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 16 juin 2025, n° 22/12543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12543 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MNJ
AFFAIRE :
S.A.S. LOXAM (Maître [E] [V])
C/
M. [N] [H] (Maître [B] [Z])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. LOXAM
immatriculée au RCS de [Localité 3] n°450 776 968, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H]
né le 26 mars 1966 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant au [Adresse 2]
représenté par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
FAITS ET PROCEDURE
[N] [H] a souscrit auprès de la SAS LOXAM plusieurs contrats de location relativement à du matériel de chantier.
Par lettre recommandée AR en date du 27 août 2021, [N] [H] a été mis en demeure de régler les loyers impayés.
Par mail du 01 mars 2022, [N] [H] a proposé de régler sa dette par mensualités de 1.000,00 Euros par mois à compter du 30 mars 2022.
[N] [H] n’a réglé que la somme de 1.000,00 Euros.
Par lettre recommandée AR en date du21 juin 2022, une nouvelle mise en demeure a été délivrée à [N] [H].
*
Par acte en date du 23 novembre 2022, la SAS LOXAM a assigné [N] [H] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 8.648,24 Euros avec intérêts à compter du 27 août 2021,
— la somme de 1.497,23 Euros au titre de la clause pénale,
— la somme de 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
La SAS LOXAM fait valoir :
— qu’elle avait pris en compte les versements effectués par [N] [H],
— que la clause pénale figurait dans le contrat,
— que [N] [H] n’avait pas respecté l’échéancier qu’elle lui avait accordé.
*
[N] [H] fait valoir :
— que le montant de la somme due était de 6.648,24 Euros,
— que les conditions générales du contrat ne comportaient pas de clause pénale,
— que le retard de paiement résultait de difficultés de trésorerie.
[N] [H] sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois.
*
MOTIFS
— Sur la demande en paiement
La SAS LOXAM n’a pas cru devoir fournir au Tribunal son dossier de plaidoiries au cours de l’audience du 05 mai 2025 à 9h00, alors qu’elle avait été avisée de la date et de l’heure de celle-ci qui figuraient clairement dans l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024 dont elle a reçu communication.
[N] [H] reconnaît devoir la somme de 6;648,24 Euros qui sera allouée à la SAS LOXAM. Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de l’assignation en l’absence de justification de la mise en demeure invoquée par la SAS LOXAM.
Les conditions générales du contrat n’ayant pas été communiquées au tribunal, la demande formée par la SAS LOXAM de ce chef entre en voie de rejet.
— Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[N] [H] ne fournit aucun justificatif de sa situation financière actuelle. En conséquence, la demande de délais entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
La résistance abusive de [N] [H] n’étant pas établie, la demande formée par la SAS LOXAM de ce chef entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à la SAS LOXAM la somme équitable de 500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu à partage des dépens.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [N] [H] à verser à la SAS LOXAM la somme de 6.648,24 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022,
REJETTE la demande formée par la SAS LOXAM au titre de la clause pénale,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SAS LOXAM,
CONDAMNE [N] [H] à verser à la SAS LOXAM la somme de 500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de :
— 2/3 à la charge de la SAS LOXAM,
— 1/3 à la charge de [N] [H],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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