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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 23 sept. 2024, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYOP
JUGEMENT DU :
23 Septembre 2024
S.A.S.U. INSTITUT PROMOTION FORMATION
C/
[F] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 17 Juin 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. INSTITUT PROMOTION FORMATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la SASU Institut Promotion Formation a assigné Mme [F] [C] [V], devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 17 juin 2024, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5.549,21 € au titre des frais de scolarité impayés de sa fille, assortie des intérêts au taux contractuel, soit 429,21 € au 14 décembre 2023, sauf à parfaire ; à défaut, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ou de l’assignation ; aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1.620 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; dire que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de son assignation, la société demanderesse expose que le 14 septembre 2021, Mme [T] a adressé à l’école son dossier de réinscription, auquel elle a joint la fiche financière signée par sa mère, Mme [V], sa responsabile financière en y annexant les pièces justificatives.
Le montant des frais de scolarité s’élevait à la somme de 5.120 €, frais d’inscription compris.
Le 11 janvier 2022, la société IFP a adressé sa facture de 5.120 € à Mme [T] [Z] qui n’a pas été réglée.
La société IFP a mandaté un organisme de recouvrement de créances qui, par courrier recommandé AR du 14 décembre 2023, a mis en demeure Mme [V] de lui régler la somme totale de 5.549,21 € comprenant les intérêts de retard dus au 14 décembre 2023.
Mme [V] n’ayant pas réglé, la société IPF l’a assignée sur le fondement des articles 1101, 1103, 1342-2 et 1231-1 du Code civil pour demander sa condamnation, laquelle s’était engagée contractuellement à régler la formation de sa fille auprès de cet organisme.
A l’audience du 17 juin 2024, représentée par Conseil, la SASU IPF a maintenu ses demandes, et déposé son dossier.
Bien que régulièrement assignée, Mme [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : « le juge doit, en toute circonstance, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office, sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, la SASU IPF verse 4 pièces au soutien de son assignation, notamment :
— la pièce n°1 qui est le dossier d’inscription de Mme [Z] [T] et les pièces justificatives,
— la pièce n°2 qui est la facture du 11 janvier 2022 qu’elle lui a adressé pour avoir paiement de la totalité des frais de formation, soit 5.120 €.
Il est stipulé aux conditions contractuelles de la formation que la photocopie de la carte d’identité (recto/verso) ou d’un permis de séjour du responsable financier, doit être joint au dossier d’inscription, et que tout dossier incomplet sera refusé. Que l’inscription ne sera définitive qu’après encaissement de la première échéance des frais de formation, lorsque la formule de règlement en 8 échéances de 640 € chacune, a été choisie, ce qui était le cas en l’espèce.
La photocopie de la carte d’identité ou du permis de séjour qui devait être joint au dossier d’inscription pour qu’il soit complet et ne pas être refusé, ainsi que la preuve du règlement de la première échéance justifiant l’inscription définitive, ne sont pas versées aux débats.
Dans ces conditions, il apparait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de rouvrir les débats, pour permettre à la demanderesse de verser aux débats, la photocopie de la carte d’identité ou du permis de séjour de Mme [F] [C] [V], lui ayant permis d’admettre le dossier de sa fille, [Z] [T], et la preuve de l’encaissement de la première échéance du paiement de la formation justifiant l’inscription définitive de sa fille.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 07 octobre 2024 à 9h00 Salle 109 de la Cité judiciaire,[Adresse 3], pour permettre à la SASU IPF de verser aux débats, la photocopie de la carte d’identité ou du permis de séjour de Mme [F] [C] [V], lui ayant permis d’admettre le dossier de sa fille, [Z] [T], la preuve de l’encaissement de la première échéance du paiement de la formation justifiant l’inscription définitive de sa fille.
— RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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