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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 mars 2026, n° 25/04217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
N° RG 25/04217 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65DG
PARTIES :
DEMANDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]
Représenté par la S.C.P. AJILINK [R] BONETTO- dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Maître [Q] [R]
La S.C.P. AJILINK [R] BONETTO
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Grosse délivrée le 04/03/2026
À
— Maître Lionel CHARBONNEL
— Me Cécile BILLE
prise en la personne de Maître [Q] [R]
Représentés par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société GIA MAZET (LA COMTESSE IMMOBILIER)
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société GIA Mazet, à l’enseigne La Comtesse Immobilier, a exercé du 1er juin 2022 jusqu’à la désignation de la SCP Ajilink [R] Bonetto le 7 janvier 2025 en qualité d’administrateur provisoire, les fonctions de syndic de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 1].
Reprochant à la société GIA Mazet de ne pas leur avoir transmis, à la fin de son mandat, l’intégralité des documents de gestion de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la SCP Ajilink [R] Bonetto ont fait assigner cette dernière en référé, suivant acte du 2 octobre 2025, afin qu’elle soit condamnée sous astreinte, à leur remettre les documents suivants et à leur payer en outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— PV d’AG antérieurs à 2020 et PV d’AG 2021 ;
— Convocations d’AG antérieures à 2022 ;
— Grands livres antérieurs à 2022 ;
— Etat des dépenses et annexes des exercices antérieurs à 2020 ;
— Les factures avant 2020 ;
— Décomptes individuels de charges antérieurs a 2021 ;
— Les relevés de comptes banque antérieurs à 2024 ;
— Les dossiers contentieux ;
— Appels de fonds antérieurs a 2020 ;
— Dossier travaux, notamment plancher suivant appel de fonds du 12 juillet 2023.
A l’audience du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la SCP Ajilink [R] Bonetto ont réitéré leurs demandes.
La société GIA Mazet, s’y opposant, a objecté en substance avoir transmis toutes les pièces de la copropriété dont elle était en possession et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 4 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, l’ancien syndic est tenu de « (…) remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable(…) dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, (…) l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture (…).
Le syndic sortant ne saurait être condamné à restituer des documents dont l’existence comme la détention ne sont pas établies avec certitude.
La société GIA Mazet qui, succédant à un syndic bénévole, a exercé les fonctions de syndic de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1] du 1er juin 2022 jusqu’à la désignation de la SCP Ajilink [R] Bonetto le 7 janvier 2025 en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, soutient qu’à ce jour elle a remis l’ensemble des documents de la copropriété dont elle était détentrice.
Il est produit un bordereau de remise de pièces administratives et comptables à la SCP Ajilink [R] Bonetto qui est daté 11 février 2025 (pièce 3 des demandeurs) et il est constant que dans le cadre de cette instances les pièces suivantes ont été communiquées :
— contrat de syndic du 01 juin 2022
— ordonnance du 07 janvier 2025
— bordereau de transmission
— courrier du 26 mai 2025
— mail du 28 août 2025
— PV d’AG du 01 juillet 2020
— facture travaux plancher
— attestation sur1'h0rmeur
— relevés bancaires du 31 août 2020 au 28 février 2025.
Aucun élément produit ne permet de confirmer que la société GIA Mazet détiendrait encore indûment des pièces et documents de la copropriété du [Adresse 1], comme d’ailleurs de s’assurer que ceux réclamés dans le cadre de cette instance sont bien existants.
Ces constatations justifient le rejet de la demande de condamnation de la société GIA Mazet en référé.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] et la SCP Ajilink [R] Bonetto de toutes leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la SCP Ajilink [R] Bonetto supporteront les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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