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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2026, n° 25/52696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ADAPEI 79 c/ S.A.S. [ F ] [ B ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52696 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TLP
N° :
Assignation du :
15 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 10 février 2026
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
Association ADAPEI 79
[Adresse 1],
[Localité 4] – FRANCE
représentée par Maître François-Xavier CHEDANEAU, avocat plaidant, substitué par Maître Mathéo ROSSI, avocats au barreau de POITIERS et par Maître Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque D1261
DEFENDERESSE
S.A.S. [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Sarah HADDAD, avocat plaidant, avocat au barreau de ROUEN et par Maître Ulysse BENAZERAF, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque A0373
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, l’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés du département des Deux-Sèvres (l’ADAPEI 79) a assigné la société [F] [B] devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elle demande au président du tribunal de :
FIXER à 900 euros HT le tarif journalier de la SAS [F] [B], et enjoindre à la SAS [F] [B] de préciser dans sa nouvelle lettre de mission que les frais de déplacement, repas et hébergement devront être refacturés sur la base des seuls frais réellement engagés,LIMITER l’étendue de l’expertise aux deux établissements dont Monsieur [R] [S] était le directeur adjoint, et enjoindre en conséquence à la SAS [F] [B] de fournir à l’ADAPEI 79 une nouvelle lettre de mission, sur la base de l’analyse de ces seuls établissements,CONDAMNER la SAS [F] [B] à payer à ADAPEI 79 la somme de 5.000 euros HT, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS [F] [B] aux entiers dépens.
A l’audience et ajoutant à ses prétentions écrites, l’association ADAPEI 79 a demandé au vice-président délégué de réduire la durée et le coût de l’expertise à due proportion de la réduction de l’étendue de l’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société [F] [B] demande au président du tribunal, de :
DEBOUTER l’association ADAPEI 79 de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER l’association ADAPEI 79 à lui verser la somme de 48 510 euros HT soit 57 780 euros HT correspondant à son acompte des honoraire,Condamner l’association ADAPEI 79 aux dépens et la condamner à une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que l’association ADAPEI 79 intervient dans le domaine de l’action sociale et gère des établissements ayant vocation à accueillir des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. Elle compte environ 1511 salariés, correspondant à environ 1000 équivalents temps plein répartis dans une quarantaine d’établissements et dispose d’un comité social et économique (le CSE).
Lors de sa réunion du 28 mars 2025, le CSE a décidé le recours à un expert pour risque grave en application de l’article L.2315-94 du code du travail et a désigné la société [F] [B], à la suite du suicide de M. [P], directeur adjoint du pôle enfance des instituts médicoéducatifs (IME) et des services d’éducation spéciale et de soin à domicile (SESSAD) de [Localité 5] et Thouars, intervenu le 24 mars 2025 à son domicile alors qu’il s’y trouvait en télétravail.
La société [F] [B] a transmis sa lettre de mission datée du 4 avril 2015 prévoyant une durée de mission de 60 jours au taux journalier de 1 500 euros HT (soit 90 000 euros HT) outre un forfait de frais de débours de 7 %, soit 6 300 euros HT.
C’est dans ces conditions que l’association ADAPEI 79 a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Sur l’étendue, la durée et le coût prévisionnels
L’association ADAPEI 79 soutient que la délibération du CSE pour risque grave fixant la mission de l’expert visait les facteurs psychosociaux en lien avec l’impact psychologique du décès brutal du directeur de l’établissement sur certains salariés, particulièrement perturbés ou choqués par cet évènement. Elle considère que la mission ne peut donc s’étendre sur l’ensemble des 1 500 salariés de l’association. Selon elle, la formalisation d’une déclaration d’accident du travail s’imposait à l’employeur du fait de la situation de télétravail de M. [P] et ne peut suffire à faire naître de « nombreux questionnements sur les conditions de travail de ce salarié ayant pu engendrer un geste si tragique » comme indiqué dans la délibération du CSE. Une expertise dans le périmètre de l’association dans son intégralité n’a jamais été envisagée et la lettre de mission excède très largement le cadre des établissements dans lesquels M. [P] assurait ses fonctions de direction. Elle considère en outre que l’existence d’un risque grave lié à la charge de travail des directeurs, depuis la mise en place d’une gestion multisites et à l’exigence prétendue mais inexacte d’un lien de proximité avec les équipes, n’est pas établie. Enfin, elle affirme que l’expertise serait inutile au vu de l’ensemble des dispositifs internes de prévention des risques psychosociaux instaurés au niveau de l’entreprise.
Par ailleurs, l’association ADAPEI 79 conteste le tarif journalier de 1 500 euros HT intrinsèquement excessif au vu de la jurisprudence citée, et qui est sollicité par [F] [B] sans prendre en compte les qualifications de chaque intervenant. Elle conteste également l’application de frais de débours sous la forme d’un forfait, qui ne comprend pas même les déplacements, hébergements et repas, et ce, alors que les frais ne sauraient être facturés que sur justificatifs.
La société [F] [B] fait valoir en réponse que la mission doit concerner l’association ADAPEI 79 dans son intégralité et non seulement les établissements dans lesquels M. [P] travaillait, et ce pour déterminer les causes organisationnelles, managériales et collectives du risque. Elle soutient que, contrairement à ce qui est soutenu, la délibération vise bien un climat collectif de vulnérabilité psychosociale révélé par des remontées émanant de l’ensemble du personnel, dont la cause peut être liée à une organisation et un fonctionnement général. Elle déclare qu’il convient de distinguer les conséquences du suicide pour le personnel de ce que cet acte révèle du risque psychosocial collectif, sans que le débat n’ait à porter sur les causes du passage à l’acte. Elle considère que limiter le périmètre de la mission aux établissements dans lesquels M. était affecté viendrait à neutraliser la mission préventive du CSE, en particulier, en ce qui concerne la gestion multisite imposée aux directeurs et la charge du service social.
S’agissant du tarif journalier, la société [F] [B] estime qu’il est justifié par la qualification des intervenants et la jurisprudence applicable en la matière. Elle indique que les frais de mission sont conformes à ceux attendus dans le périmètre géographique dans lequel le cabinet interviendra, étant précisé que le forfait correspond bien aux frais de mission (déplacement, hébergement et repas).
Sur ce,
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
En l’espèce, le CSE, qui n’a pas établi de cahier des charges, a décidé de recourir à l’expertise en raison de risques graves en faisant valoir en substance dans sa délibération :
Des facteurs psychosociaux, en lien avec l’impact psychologique du décès brutal du directeur de l’établissement et du contexte dans lequel cet évènement avait eu lieu ;De multiples remontées de l’ensemble du personnel quant à la détresse de certains salariés suite au décès du directeur de l’établissement (émotion liée à la perte d’un collègue affectionné, choc engendrant un stress quotidien, troubles du sommeil, troubles anxieux, sentiment d’impuissance et culpabilité) ;De nombreux questionnements secondaires à la déclaration d’accident du travail ayant suivi le suicide du directeur relatifs aux conditions de travail de ce salarié ayant pu engendrer ce geste tragique.
Dans sa lettre de mission, l’expert a indiqué que la demande du CSE concernait l’ensemble du personnel de l’établissement, soit environ 1 511 salariés, répartis sur différents pôles. La société [F] [B] prévoyait en conséquence d’analyser notamment les projets de service, les fiches de tous les postes existant dans l’association, ou encore de procéder à l’étude des données sociales et de prévention des risques professionnels au périmètre de l’entreprise. Il y entendait également mener des entretiens individuels avec 105 salariés répartis notamment par sites, par activités/métiers, définis lors d’une réunion de cadrage et du retour d’un questionnaire préalable.
Pourtant, dans sa délibération, telle que rapportée par la société [F] [B] dans ses écritures et non contestée par l’association ADAPEI 79 sur ce point, le CSE n’a pas relevé l’existence d’un risque grave au niveau de l’entreprise dans son intégralité.
En premier lieu, si elle vise de « multiples remontées de l’ensemble du personnel », celles-ci se rapportent précisément à « la détresse de certains salariés suite au décès du directeur de l’établissement ». La délibération détaille les conséquences du passage à l’acte sur l’état de santé psychologique des salariés, dont certains ont été choqués et subissent de réels troubles anxieux. Pour autant, la délibération n’impute pas ces troubles anxieux aux conditions de travail habituelles de ces salariés. Il s’en déduit que l’expertise doit porter sur les conditions de prise en charge des collaborateurs ayant travaillé dans les établissements dirigés par M. [P] soit l’IME de [Localité 5] et le SESSAD de [Localité 6], mais également les assistant(e)s sociales/aux du service social que ce directeur encadrait, ainsi que cela ressort des débats à l’audience.
Le contrôle de l’étendue, de la durée et du coût de l’expertise ne peut prendre en compte le critère de son utilité, qui en tout état de cause n’aurait pu être discuter que dans le cadre d’une instance introduite dans les 10 jours de la notification de la lettre de mission.
En second lieu, la délibération évoque, selon une formulation quelque peu dubitative, les conditions de travail de M. [P] (« Cela pose de nombreux questionnements sur les conditions de travail de ce salarié »). L’expert affirme dans ses écritures que l’accident révèle potentiellement des questions générales d’organisation et de fonctionnement au niveau de l’association, en particulier lié à la mise en place de directions multisites. Mais la délibération ne l’évoque nullement et le CSE n’a pas notifié un cahier des charges qui aurait pu étendre la mission de la société [F] [B] à ces questions. Il s’en déduit que la mission ne saurait s’étendre aux conditions de travail de l’ensemble des directeurs de l’association, et de manière plus générale encore, aux questions structurelles pouvant concerner l’intégralité des salariés. En revanche, au regard de la mission définie par le CSE, non contestée judiciairement par l’employeur dans les délais requis et se rapportant aux conditions de travail de M. [P], l’expert est en mesure de procéder à des investigations sur l’organisation et la charge de travail engendrées par la prise en charge simultanée des établissements de [Localité 6], de [Localité 5] et du service social.
En conséquence de la limitation de l’étendue de l’expertise, il convient de limiter les différentes phases de la mission. A cet égard, en prenant en compte la nécessité d’évaluer le risque professionnel relatif à l’impact psychologique du suicide sur une centaine de collaborateurs environ et sur les conditions de travail relatives au poste de directeur adjoint assuré par M. [P], les différentes phases de la mission peuvent être fixées, en nombre de jours, comme suit :
Instruction de la demande, rédaction de la lettre de mission : 0,5 Pilotage de la mission, gestion administrative, coordination de l’équipe : 1 justifié pour le pilotage et la coordination, étant précisé que la gestion administrative est réputée prise en compte dans le coût journalier au titre des frais de structure
Etude de documents : 1,5Elaboration, validation, diffusion, saisie et traitement du questionnaire : 2,5Entretiens institutionnels : 25 entretiens institutionnels sur un 1,5 jour (traitement compris, pour tenir compte de l’étendue des sujets à évoquer) et 0,5 jour au titre de la coordination avec les membres du CSE
Entretiens individuels : 420 entretiens individuels, soit 5 entretiens par jour, traitement compris
Traitement et rédaction du rapport : 4Réunion préparatoire et plénière avec le CSE : 1
Au total, la durée de l’expertise doit être ramenée à 16,5 jours.
La demande tendant à ordonner la remise d’une nouvelle lettre de mission doit être rejetée, la présente décision se substituant aux mentions contraires figurant dans la lettre de mission établie le 4 avril 2025 par la société [F] [B].
Le coût jour / expert peut être fixé de manière uniforme. S’il prend en considération la qualification des consultants intervenant pour le cabinet, il intègre également les coûts fixes ainsi que la marge à laquelle un cabinet de renommée équivalente peut prétendre.
Le montant de 1 500 euros HT entre dans la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne et sera donc retenu. Le coût prévisionnel des honoraires de la société [F] [B] sera donc fixé à la somme de 24 750 euros HT.
S’agissant des frais de mission, il n’est apporté aucune justification à l’application d’un forfait, l’employeur pouvant exiger qu’ils soient remboursés sur justificatifs des frais réellement exposés.
Sur la demande d’acompte
S’agissant de la demande reconventionnelle de paiement d’un acompte, qui n’est pas contesté ni en son principe ni en son taux, il est d’usage que l’expert habilité puisse solliciter un acompte au début de ses travaux. Il convient d’accueillir la demande reconventionnelle d’un acompte de 50 %, soit 12 375 euros HT.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société [F] [B], qui succombe sur une part importante de ses prétentions, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la limitation de l’étendue de l’expertise aux conditions de prise en charge du choc émotionnel des salariés rattachés à l’établissements de [Localité 5], à l’établissement de [Localité 6] et au service social (assistant(e)s sociales/aux) de l’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés du département des Deux-Sèvres (l’ADAPEI 79) ainsi qu’aux conditions de travail du directeur affecté à ces établissements ;
Fixe le montant du coût prévisionnel de la mission confiée à la société [F] [B] à la somme de 24 750 euros HT (16,5 jours à 1 500 euros HT) au titre des honoraires ;
Ordonne la suppression des frais forfaitaires de mission et dit que ces derniers seront facturés sur justificatifs des frais réellement engagés ;
Déboute l’association ADAPEI 79 du surplus de ses demandes ;
Condamne l’association ADAPEI 79 à verser à la société [F] [B] une somme de 12 375 euros au titre de l’acompte à valoir sur ses honoraires et déboute la société [F] [B] du surplus de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société [F] [B] aux dépens ;
Condamne la société [F] [B] à payer à l’association ADAPEI 79 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ;
Fait à Paris le 10 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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