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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 16 janv. 2026, n° 25/04105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04105 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M3I
Ordonnance du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe GUELLIER
Expédition délivrée
le :
à :
— Monsieur [Y] [Z]
— Madame [D] [Z]
— Préfecture du RHÔNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Philippe GUELLIER, avocat au barreau de LYON, toque 119
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [Z],
demeurant 43 rue Pernon – 69004 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [D] [Z],
demeurant 43 rue Pernon – 69004 LYON
non comparante, ni représentée
cités selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 14/11/2025
Mise à disposition au greffe le 16/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
L’Office public de l’Habitat de LYON dénommé GRAND LYON HABITAT (ci-après GRAND LYON HABITAT) est propriétaire d’un appartement 43 rue PERNON, 1er étage, à LYON (69004).
Par contrat de bail du 25 août 1993, GRAND LYON HABITAT a donné en location ce logement à monsieur et madame [S] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Le 07 octobre 2024, un état des lieux de sortie a été réalisé en présence de madame [S].
Suspectant une occupation illicite du logement en juin 2025, GRAND LYON HABITAT a déposé plainte auprès des services de police et a fait mandater, le 08 août 2025, un commissaire de justice aux fins de constat de cette occupation. Ce dernier a relevé la présence d’une personne déclarant se dénommer madame [D] [Z], et indiquant occuper le logement avec son mari et leurs quatre enfants, ayant obtenu le logement par l’intermédiaire d’un individu rencontré dans la rue en échange de la somme de 1500 €.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, GRAND LYON HABITAT a fait sommation de quitter les lieux à monsieur [Y] [Z] et madame [D] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, GRAND LYON HABITAT a fait assigner madame [D] [Z] et monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de LYON, statuant en référé, aux fins de voir principalement ordonner leur expulsion et d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 lors de laquelle GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Il sollicite ainsi, après avoir relevé que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du logement et sont entrés par voie de fait dans le logement, de :
— Ordonner sans délai l’expulsion immédiate de madame [D] [Z] et monsieur [Y] [Z], et de tous occupants de leur chef, de l’immeuble illicitement occupé ;
— Supprimer les délais prévus aux articles L412-1 et 6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Supprimer le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que GRAND LYON HABITAT pourra procéder à l’expulsion ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans le délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l’occupant ;
— Condamner solidairement et à titre provisionnel les défendeurs à lui verser une indemnité d’occupation de 370,49 euros par mois à compter du 22 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la procédure.
Le demandeur fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Il fait valoir que l’occupation des lieux par madame [D] [Z] et monsieur [Y] [Z] est constitutive d’une violation de son droit de propriété et, ainsi, d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il soutient que les intéressés sont entrés dans les locaux par voie de fait, de sorte que le délai légal de deux mois prévu pour procéder à l’expulsion ne s’applique pas et que le sursis lié à la trêve hivernale doit être supprimé.
L’assignation de madame [D] [Z] et monsieur [Y] [Z], qui n’ont pas comparu à l’audience, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la demande d’expulsion en référé et la suppression des délais pour quitter les lieux
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel à charge d’appel, des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Par ailleurs, l’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est également établi que le droit de propriété, droit ayant valeur constitutionnelle, a un caractère absolu.
Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
En l’espèce, GRAND LYON HABITAT joint au dossier le contrat de bail le liant aux anciens locataires ainsi que l’état des lieux de sortie contradictoire du 07 octobre 2024.
Il produit en outre un procès-verbal de plainte du 12 juin 2025 dans lequel la personne représentant le bailleur indique qu’il a été constaté une occupation illicite du logement le 10 juin 2025, les moyens en possession du bailleur ne permettant plus l’accès aux locaux concernés, et une famille de quatre personnes occupant manifestement les lieux.
Un procès-verbal de constat établi le 08 août 2025 est également versé aux débats. Il en ressort que la porte palière présente des traces d’effraction au niveau de la serrure supérieure et que le logement est effectivement occupé par madame [D] [Z], son mari et leurs enfants, madame [D] [Z] ayant déclaré au commissaire de justice, à qui elle a présenté les pièces d’identité du couple, occuper le logement depuis trois mois, ayant obtenu les clefs en échange de 1500 € remis à un individu rencontré dans la rue.
Enfin, le bailleur produit une sommation de quitter les lieux du 14 août 2025 remise à personne et à domicile.
Les défendeurs, qui n’ont pas comparu, n’ont produit de ce fait aucun élément de nature à justifier de leurs droits sur le logement.
En définitive, en l’absence de production de toute pièce justifiant de ce que les défendeurs auraient été trompés sur l’étendue de leurs droits, les circonstances d’entrée dans les lieux par l’intermédiaire d’un individu, sans précision de son identité, en échange du versement d’une importante somme d’argent, permettent de considérer que les occupants ne pouvaient ignorer avoir pris possession illicitement du logement objet du litige.
En l’état de ces éléments, il est suffisamment établi que les défendeurs occupent sans droit ni titre le logement appartenant à GRAND LYON HABITAT, de sorte que ses demandes relèvent bien du pouvoir du juge des référés.
L’occupation sans droit ni titre portant atteinte au droit de propriété, l’expulsion de ceux-ci et de tout occupant de leur chef doit être envisagée.
— Sur le caractère proportionné de la mesure d’expulsion
Le juge des référés apprécie souverainement si la mesure d’expulsion est nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite. Il doit opérer un contrôle de proportionnalité lorsque des droits de valeur identique entrent en conflit.
En matière d’occupants sans droit ni titre, le droit de propriété entre en conflit avec les exigences posées par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui mentionne que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’absence d’éléments précis sur la situation des défendeurs, hormis le fait qu’ils soient parents de quatre enfants et, compte tenu des photographies annexées au procès-verbal de constat de l’occupation illicite des lieux, manifestement bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat, et sans méconnaître que toute expulsion a indéniablement des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, l’expulsion apparaît nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit le demandeur.
La demande tendant à voir autoriser l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un commissaire de justice, si besoin, est ainsi fondée et apparaît être la seule mesure permettant de mettre fin au trouble manifestement illicite.
— Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux et sur la trêve hivernale
Aux termes du premier alinéa de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution suivant modification par la loi Kasbarian n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Le juge peut toutefois réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation (offre de relogement correspondant aux besoins du locataire et à ses possibilités en cas de non-respect de la jouissance paisible du logement) n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure porte sur un lieu habité en vertu du dispositif régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires).
En application du deuxième alinéa de cet article, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne dont l’expulsion a été ordonnée ou que les personnes sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution modifiée par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, " Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3 de un mois à un an, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation à l’alinéa premier, le sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Il est établi que le fait de prendre possession d’un logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits constitue en soi une voie de fait, même si la porte était déjà ouverte ou fracturée. L’entrée par effraction ou en dégradant les lieux n’est pas, en effet, une condition de la voie de fait.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que la porte palière du logement comporte manifestement des traces d’effraction sur la serrure supérieure et que madame [D] [Z] a reconnu avoir obtenu les clefs du logement en échange du versement de 1500€ à un individu, dont elle n’a pas précisé l’identité, rencontré dans la rue.
Ces éléments suffisent à établir la voie de fait, de sorte que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l’expulsion ne s’applique pas.
S’agissant du sursis lié à la trêve hivernale, GRAND LYON HABITAT ne justifie pas de ce que le logement constituait le domicile d’autrui puisqu’il résulte des pièces jointes au dossier qu’il devait en principe être vide de tout occupant depuis le 07 août 2024, date de l’état des lieux sortant des derniers locataires.
Par ailleurs, aucun motif légitime ne justifie de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale alors que le bailleur ne justifie d’aucun projet relatif à ce logement manifestement vacant depuis plus d’un an. La demande de suppression de ce délai est ainsi rejetée.
En définitive, il convient d’autoriser GRAND LYON HABITAT à procéder à l’expulsion dans un délai de 24 heures suivant l’expiration du sursis lié à la trêve hivernale.
— Sur la séquestration des facultés mobilières
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de hypothétiques à ce stade.
— Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice à son propriétaire privé de la jouissance de son bien.
En l’espèce, GRAND LYON HABITAT produit le dernier contrat de bail conclu portant sur le logement objet du litige, ainsi qu’un quittancement relatif au logement dont le montant apparaît cohérent eu égard à l’évaluation du loyer qui pourrait être exigé pour un bien de ce type loué par un bailleur social.
En l’état de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme de 370,49€, à verser à compter du 22 août 2025.
L’assignation ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et le bailleur n’ayant produit aucune pièce justifiant de l’occupation du logement postérieurement au 14 août 2025, l’indemnité d’occupation ne sera due que jusqu’au 30 mai 2026, ou jusqu’à libération effective des lieux si le logement est libéré avant cette date.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DISONS que les demandes présentées sont recevables ;
AUTORISONS l’Office public de l’Habitat de LYON, dénommé GRAND LYON HABITAT, à défaut de départ volontaire, à procéder à l’expulsion de madame [D] [Z] et monsieur [Y] [Z] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique, du logement sis 43 rue PERNON (1er étage) 69004 LYON ;
CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, ne s’applique pas ;
REJETONS la demande de suppression du sursis lié à la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS la Société GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l’expulsion dans un délai de 24 heures à compter de la fin du délai susvisé ;
REJETONS la demande formulée au titre de la séquestration des facultés mobilières ;
RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle due à compter du 22 août 2025 à la somme de 370,49€ (trois-cent-soixante-dix euros et quarante-neuf centimes) par mois ;
CONDAMNONS solidairement madame [D] [Z] et monsieur [Y] [Z] à payer à titre provisionnel à la Société GRAND LYON HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant à compter du 22 août 2025 et jusqu’au 31 mai 2026 ou, si elle intervient avant cette date, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum madame [D] [Z] et monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du RHÔNE, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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