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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 janv. 2026, n° 25/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RIPERT, société à responsabilité limitée inscrite au |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03133 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FB7
Copie exécutoire délivrée le 05 janvier 2026
à Me Florence RICHARD
Copie certifiée conforme délivrée le 05 janvier 2026
à Me Jonathan KSSTENTINI
Copie aux parties délivrée le 05 janvier 2026
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame BONNEVILLE,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER lors des débats et de Mme BONNEVILLE lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RIPERT,
société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n°533.653.861, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de MARSEILLE non comparant lors de l’audience
DEFENDERESSE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1] ayant pour mandataire L’AGENCE DE LA COMTESSE, SA GIA MAZET à directoire et conseil de surveillance inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 070.803.440 dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction prorogé au 05 janvier 2026.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 1er juillet 2011, Mme [W] [Z] a consenti à la SARL RIPERT un bail commercial.
Le 24 mai 2023, Mme [W] [Z] a fait délivrer à la SARL RIPERT un commandement de payer portant sur des impayés de loyer à hauteur de 3.700€.
Une ordonnance de référé du 02 décembre 2024, a notamment ordonné l’expulsion de la SARL RIPERT et l’a condamnée à payer la somme de 2.361,61€.
L’ordonnance a été signifiée le 06 janvier 2025.
La SARL RIPERT a interjeté appel de la décision.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 05 mars 2025.
Par assignation du 18 mars 2025, la SARL RIPERT a sollicité 8 mois de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 02 octobre 2025, la SARL RIPERT n’a pas comparu et n’a ainsi pas soutenu sa demande.
Mme [W] [Z] constate que la SARL RIPERT ne maintient pas sa demande de délai et sollicite la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
MOTIVATION
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL RIPERT, qui a initié la procédure, mais n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa demande, est condamnée aux dépens.
La SARL RIPERT, qui a initié la procédure et a contraint le conseil de Mme [W] [Z] à se présenter à quatre audiences et à conclure, devra verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
CONDAMNE la SARL RIPERT à verser à Mme [W] [Z] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RIPERT aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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