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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00384 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LATE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CHAMPAGNE inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 400 420 477, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société PATISS’PAIN immatriculée au RCS DE [Localité 7] sous le n° 828 376 566, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [G] [U], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00384 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LATE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2015, la SCI le Champagne a donné à bail commercial à Monsieur [U] [G] un local commercial situé au [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2015, moyennant un loyer annuel de 9600 euros, outre les charges.
Le 28 janvier 2025, la SCI le Champagne a fait dénoncer à la société PATISS’PAIN exploitée par Monsieur [U] [G] (remise à étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 13 441,08 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 28 janvier 2025 (loyer du mois de janvier 2025 inclus), la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI le Champagne a, suivant acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, fait assigner la société PATISS’PAIN exploitée par Monsieur [U] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1728 du Code civil et 835 du Code de procédure civile :
— Condamner la société PATISS’PAIN au paiement de la créance, soit la somme de 16 759,47 Euros ;
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que le bail se trouve actuellement résilié ;
— En conséquence, condamner la société PATISS’PAIN à libérer les lieux que vous occupez sis [Adresse 4] à [Localité 1]
— Dans l’hypothèse où la défenderesse n’aurait pas volontairement libéré les lieux de le condamner à en être expulsé ainsi que tous occupants de votre chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner la société PATISS’PAIN à titre d’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 006,13 euros équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux ;
— Condamner la société PATISS’PAIN aux intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— Condamner la société PATISS’PAIN au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner la société PATISS’PAIN au paiement de tous les dépens du procès, y compris le cout du commandement de payer et celui de la présente assignation et au coût de la levée d’état.
L’affaire RG n° 25/00384 est venue à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience, la SCI le Champagne a repris oralement les termes de son assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La société PATISS’PAIN pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli avisé non réclamé) une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la société PATISS’PAIN et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 28 janvier 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 28 février 2025 et le bail du 30 septembre 2015 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la société PATISS’PAIN reste à devoir la somme de 16 759,47 euros au titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er avril 2025, indemnité d’occupation du mois d’avril 2025 incluse.
Il s’ensuit la condamnation de la société PATISS’PAIN à payer à la SCI le Champagne la somme provisionnelle de 16 759,47 euros au titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er avril 2025 (indemnité d’occupation du mois d’avril 2025 incluse), somme augmentée des intérêts légaux à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 13 441,08 euros et à compter de la présente ordonnance pour la somme résiduelle.
Il y a lieu aussi à condamnation de la société PATISS’PAIN à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 006,13 euros soit l’équivalent du loyer actuel et des charges, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La société PATISS’PAIN est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la société PATISS’PAIN soit condamné à payer à la SCI le Champagne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATE que la résiliation du bail, liant la société PATISS’PAIN exploitée par Monsieur [U] [G] à la SCI le Champagne, est acquise le 28 février 2025 ;
CONDAMNE la société PATISS’PAIN, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (situé au [Adresse 2]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société PATISS’PAIN, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNE la société PATISS’PAIN à payer à la SCI le Champagne la somme provisionnelle de 16 759,47 euros au titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er avril 2025 (indemnité d’occupation du mois d’avril 2025 incluse), somme augmentée des intérêts légaux à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 13 441,08 euros et à compter de la présente ordonnance pour la somme résiduelle ;
CONDAMNE la société PATISS’PAIN à payer à la SCI le Champagne une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 006,13 euros soit l’équivalent du loyer actuel et des charges, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE la société PATISS’PAIN à payer à la SCI le Champagne une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PATISS’PAIN aux dépens en ce compris le coût le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
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