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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CZ4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/17188 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [F] [K], né le 14/02/1943 à [Localité 11]
Madame [J] [W] épouse [K], née [Date naissance 4] /08/1936 à [Localité 10]
Ayant élu domicile au sein du Cabinet PAUL STEIN – Administrateurs d’immeubles sis [Adresse 8]
représentés par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/3130
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K], né le 14/02/1943 à [Localité 11]
Madame [J] [W] épouse [K], née [Date naissance 4] /08/1936 à [Localité 10]
Ayant élu domicile au sein du Cabinet PAUL STEIN – Administrateurs d’immeubles sis [Adresse 8]
représentés par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS SA
dont le siège social est situé au PORTUGAL
pris en la personne de son représentant légal pour la France sis [Adresse 13]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me William FUMEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [D], soutenant s’être blessée sur son balcon lors de la rupture d’une barre de soutènement de son étendoir à linge le 10 novembre 2023, a fait assigner en référé, par actes des 11 et 13 mars 2025, M. [F] [U] et Mme [J] [W], ses bailleurs, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale, obtenir le paiement de provisions et la communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur des bailleurs (instance RG 25.976).
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, M. [F] [U] et Mme [J] [W] ont fait assigner la société Fidelidad Companhia De Seguros, leur assureur, en vue d’être relevés et garantis par cette dernière dont ils ont également sollicité la condamnation au paiement de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (instance RG
25.3130).
A l’audience du 29 octobre 2025, Mme [E] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation solidaire de M. [F] [U], de Mme [J] [W] et de la société Fidelidad Companhia De Seguros au paiement :
— d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 500 €,
— de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 29 octobre 2025, M. [F] [U] et Mme [J] [W] ont formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise, contesté toute responsabilité ou faute dans la survenance de l’accident et sollicité, à titre subsidiaire, d’être relevés et garantis par la société Fidelidad Companhia De Seguros, leur assureur.
La société Fidelidad Companhia De Seguros, par son conseil, a conclu à l’absence de tout intérêt légitime de Mme [E] [D] à obtenir la désignation d’un expert médical et fait valoir que ses demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses.
Elle a réclamé la condamnation de M. [F] [U] et Mme [J] [W] au paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 janvier 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que Mme [E] [D] verse aux débats des pièces médicales tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident dont elle fait état et qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial au contradictoire de toutes les parties dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toutes les demandes de provision seront rejetées dès lors qu’il ne peut être constaté avec une quelconque certitude, au stade du référé, l’existence d’une obligation en réparation pouvant peser de façon certaine, au titre de leur responsabilité contractuelle, sur M. [F] [U] et Mme [J] [W] ou la société Fidelidad Companhia De Seguros, leur assureur :
— l’attestation de Mme [M] [Z], une voisine, est insuffisamment précise et convaincante quant au lien de causalité entre la rupture d’une barre de l’étendoir du balcon et les blessures alléguées par Mme [E] [D] qui n’ont manifestement pas été engendrées par un contact direct avec cet équipement,
— la structure même du balcon et sa sécurité, au vu des photographies produites, n’apparaissent pas avoir été altérées par la rupture invoquée d’un élément de l’étendoir à linge,
— la garde et la charge de l’entretien de cet étendoir, non mentionné au bail et dont les conditions exactes d’installation restent inconnues, sont sérieusement discutées par les parties.
Sur les demandes accessoires :
L’assureur des bailleurs étant partie à l’instance, la demande visant à obtenir ses coordonnées est désormais sans objet.
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [E] [D], demanderesse à la mesure d’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction des procédures RG 25/976 et RG 25/3130 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [E] [D] ;
Docteur [N] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Mme [E] [D], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur préciser, si celui-ci était asymptotique, révélé ou décompensé par le fait dommageable ou s’il était symptomatique et aggravé par l’accident et en tirer toute conséquence quant à l’évaluation des préjudices,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [E] [D], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [E] [D], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [E] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [E] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou en vue de lui apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [E] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [E] [D] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [E] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [E] [D] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Mme [E] [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [E] [D] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [E] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Mme [E] [D] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Mme [E] [D] étant bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la demanderesse ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 14/01/2026
À
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Maître Philippe DE GOLBERY
— Maître Lionel CHARBONNEL
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