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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 25 sept. 2025, n° 24/11505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/11505 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C533B
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 Octobre 2021
Péremption d’instance
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me BLATTER, Me DOMAS, Me MASSERA, Me CHANCE-HOULEY, et Me SABAU
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SAGIL
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0441
DEFENDEURS
Organisme COMPAGNIE FINANCIÈRE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATION
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry DOMAS de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0046
Société LELEHOLDING
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry DOMAS de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0046
Madame [H] [IZ], ayant droit de Madame [L], [D], [Y] [NL] [BY], décédée
[Adresse 27]
[Adresse 19]
[Localité 17] (ITALIE)
représentée par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1310
Monsieur [P] [N] [BY], ayant droit de Madame [L], [D], [Y] [NL] [BY], décédée
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Caroline CHANCE-HOULEY de la SCP LE TERRIER – CHANCE-HOULEY – LECLERC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #B0037
Monsieur [TV] [GH] [BY], ayant droit de Madame [L], [D], [Y] [NL] [BY], décédée
[Adresse 26]
[Adresse 22]
[Localité 23] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1310
Monsieur [W] [AV] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Thierry DOMAS de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0046
Madame [O] [G] [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Thierry DOMAS de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0046
Madame [T] [R] [F] [UU]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Thierry DOMAS de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0046
Madame [V] [BJ] [B]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Thierry DOMAS de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0046
Monsieur [Z] [MM] [IN], ayant droit de Madame [L], [D], [Y] [NL] [BY], décédée
[Adresse 18]
[Localité 16] [Adresse 8]
[Localité 20] (ROYAUME-UNI)
défaillant
Madame [I] [C] [IN], ayant droit de Madame [L], [D], [Y] [NL] [BY], décédée
[Localité 3]
CA 90049-5715
[Localité 21] (ETATS-UNIS)
défaillant
Monsieur [J] [X] [IN], ayant droit de Madame [L], [D], [Y] [NL] [BY], décédée
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 14] (ROYAUME-UNI)
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.N.C. OPTIMUS PRIME RIVOLI 2
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 Juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2022, les consorts [UR],[NL], [BY] et la société COFIP ont donné à bail commercial à la société SAGIL des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 25], pour une durée de neuf années du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2020, l’exercice de l’activité de « horlogerie, bijouterie, maroquinerie, articles de voyages, gants et bibelots s’y rattachant, ainsi que la parfumerie et produits de beauté et art de la table, à l’exclusion de tout autre » et un loyer annuel de 156 412,69 euros hors taxes et hors charges.
Selon avenant en date du 24 novembre 2026, les parties ont décidé d’étendre la destination du bail à la commercialisation d’ « articles de décoration d’intérieur, et notamment tous textiles de décoration. ».
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2010, les parties ont renouvelé le bail pour une durée de neuf ans du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019 et un loyer annuel de 220 000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 juin 2020, la société SAGIL a sollicité des bailleurs le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020.
Le 10 mai 2021, la société SAGIL a notifié aux bailleurs par lettre recommandée avec avis de réception un mémoire en fixation du loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à la somme de 129 390 euros hors taxes et hors charges par an.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié les 25 octobre et 08 novembre 2021, la société SAGIL a assigné la société LELEHOLDING, Mme [T] [UU] [E], M. [W] [K] [UU], Mme [A] [K] [UU], Mme [V] [B], la société COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATION, M. [Z] [IN], Mme [I] [IN], M. [J] [IN], Mme [H] [BY], M. [P] [BY] et M. [TV] [BY] à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/14332.
Selon acte d’huissier de justice signifié le 11 mars 2022, la société OPTIMUS PRIME RIVOLI 2, indiquant venir aux droits des bailleurs, a informé la société SAGIL qu’elle exerçait son droit d’option en refusant le renouvellement du bail et en lui offrant le paiement d’une indemnité d’éviction ainsi que le paiement des frais de l’instance.
Par jugement du 14 septembre 2022, le juge des loyers commerciaux a ordonné la radiation de l’instance.
Par l’intermédiaire de son avocat et par message RPVA du 13 septembre 2024, M. [P] [BY] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite le 20 septembre 2024 sous le numéro RG 24/11505 et appelée à l’audience du juge des loyers commerciaux du 10 janvier 2015.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 avril 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
A cette date, par mention au dossier, le juge des loyers commerciaux a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 juin 2025 pour notification du mémoire de Me LECLERC, mémoires en réponse éventuels des autres parties et plaidoiries ou dépôt des dossiers.
A l’audience ont comparu la société SAGIL et M. [P] [BY], représentés par leurs avocats.
Dans son dernier mémoire, la société SAGIL demande au juge des loyers commerciaux de :
« In limine litis,
CONSTATER la péremption de l’instance enrôlée sous Ie RG n°24/11505,
En tout état de cause,
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris (18e chambre) et renvoyer
l’affaire devant ladite chambre,
En tant que de besoin, RENVOYER devant cette juridiction, déja saisie, sur le fondement de
l’article 100 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum madame [T], [R], [F] [UU] [E], monsieur [W], [AV], [U] [K] [UU], madame [A], [G], [M] [K]
[UU], madame [V] [BJ] [B], la société dénommée COMPAGNIE FINANCIERE
D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATION, la société dénommée LELEHOLDING et les ayants droit de madame [L], [D], [Y] [NL] [BY] à savoir monsieur [Z] [MM] [IN], madame [I] [C] [IN], monsieur [J] [X] [IN], madame [H] [IZ] [BY], monsieur [P] [N] [BY], monsieur [TV] [GH] [BY] aux dépens,
RAPPELER qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires a titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ».
Dans son dernier mémoire, M. [P] [BY] demande au juge des loyers commerciaux de :
« – REJETER la demande de la société SAGIL tendant à voir constater la péremption de l’instance enrôlée sous le RG 11°24/11505 ;
— SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS (I8e chambre) et renvoyer l’affaire devant ladite chambre,
— JUGER que les dépens resteront à la charge de chacune des parties. ».
Les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
Les autres parties n’ont pas notifié de mémoire et M. [Z] [IN], Mme [I] [IN] ainsi que M. [J] [IN] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la péremption de l’instance
En vertu des articles 388, 386 et 382 du code de procédure civile, la société SAGIL soutient que l’instance est périmée. Elle considère que la péremption n’a pu être interrompue par le message RPVA de l’avocat de M. [P] [BY] sollicitant la réinscription de l’affaire radiée puisqu’il aurait dû notifier un mémoire permettant de purger sa défaillance à l’origine du jugement de radiation dans la mesure où selon les dispositions légales précitées et la jurisprudence l’absence de diligences s’entend de l’absence de diligences de nature à faire progresser l’affaire.
M. [P] [BY] expose avoir sollicité la réinscription de l’affaire par conclusions de réenrôlement régularisées par RPVA le 13 septembre 2024 et par message RPVA à la demande du greffe. Il indique que la radiation de l’affaire provient d’un défaut de diligences des parties de sorte que des conclusions de réenrôlement étaient impératives afin de lui permettre d’accomplir ces dililigences.
Sur ce,
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
En l’espèce, il apparaît qu’antérieurement à la demande de réinscription au rôle et en vue de l’audience du 14 septembre 2022, par messages RPVA en date du 09 septembre 2022 les parties avaient sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, la société SAGIL exposant devoir tirer les conséquences du droit d’option signifié par le bailleur, et celui-ci indiquant s’associer à la demande de la locataire.
La demande de renvoi de la société SAGIL révélant sa volonté de faire avancer le litige, elle constitue une diligence interruptive du délai de péremption.
Par la suite, à l’audience du 14 septembre 2022, le juge des loyers commerciaux a ordonné la radiation de l’instance au motif que les parties étaient absentes à l’audience ainsi que cela ressort du jugement.
Le jugement de radiation du 14 septembre 2022 n’imposant aucune diligence aux parties pour obtenir le rétablissement de l’affaire, il ne peut être considéré qu’il a fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties.
Il convient dès lors de considérer que les dernières diligences accomplies par les parties préalablement à la demande de réinscription sont celles résultant de leurs demandes de renvoi du 09 septembre 2022.
Par conséquent, lorsque M. [P] [BY] a sollicité la réinscription de l’affaire par message RPVA du 13 septembre 2024, l’instance était déjà périmée.
La péremption de l’instance sera donc constatée.
2- Sur les demandes accessoires
Selon l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
La société SAGIL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance ;
Condamne la société SAGIL aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 24] le 25 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL S. FORESTIER
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