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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 déc. 2025, n° 24/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03192 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNOO
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21,
Copie certifiée conforme
à :
[M] [C] divorcée [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société CREDIPAR,
dont le siège social est sis 2-10 boulevard de l’europe – 78307 POISSY CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [C] divorcée [P]
née le 10 Avril 1992 à CHARTRES (28000),
demeurant 63B rue Henry IV – 28190 ST GEORGES SUR EURE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
assistée de [U] [J], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Octobre 2025 et mise en délibéré au 16 Décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2019, la société CREDIPAR a consenti à Madame [P] [M] un crédit personnel affecté à l’acquisition d’un véhicule HYUNDAI immatriculé CY-150-RY d’un montant en capital de 16 000,00 €, remboursable au TAEG de 6,06 %, en 49 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIPAR a fait assigner Madame [P] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 07 octobre 2024 (à étude), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [P] [M] à restituer le véhicule immatriculé CY-150-RY n° de série TMAJU1UADJ460912, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme de 9 824,72 € avec intérêts à compter du 26 février 2024, outre la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CREDIPAR fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en 31 janvier 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [P] [M] en demeure le 24 juillet 2023 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 09 août 2023, dont l’accusé de réception a été signé par la défenderesse le 11 août 2023, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 avril 2025.
À cette audience, la Société CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a déposé son dossier. Madame [P] [M] a comparu en personne. Elle a reconnu les incidents de paiement, mais a contesté le montant réclamé par la Société CREDIPAR, invoquant des règlements intervenus en paiement de sa dette et non pris en compte par la Société CREDIPAR, et notamment un versement de 1500 €. Elle a exposé sa situation personnelle et financière, indiquant avoir besoin de son véhicule pour conserver son emploi. Elle a sollicité le rejet de la demande de restitution formée par la société CREDIPAR, et l’octroi de délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par des règlements mensuels à hauteur de 200 €.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à la date du 14 octobre 2025, afin que la demanderesse puisse justifier de la date et du montant des versements effectués par Madame [P] [M] depuis le 30 juin 2023.
À l’audience du 14 octobre 2025, la société CREDIPAR, représentée par son avocat, produit un décompte actualisé au 24 mars 2025, portant le montant de la créance réclamée à la somme de 8 890,74. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
Madame [P] [M] n’est ni présente, ni représentée.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande de restitution sous astreinte du véhicule
En l’espèce, la société CREDIPAR sollicite la condamnation de Madame [P] [M] à restituer le véhicule HYUNDAI immatriculé CY-150-RY sous astreinte de 150 € par jour de retard, visant la clause de réserve de propriété.
Le contrat de prêt contient une clause II-4.2) – Disposition du véhicule financé, ainsi rédige : « En cas de défaillance de votre part à vos obligations, le prêteur pourra notamment présenter requête au juge compétent aux fins d’être autorisé à se faire restituer le véhicule, en vu de sa réalisation, par tout huissier de justice, en quelque lieu et quelques mains où il se trouve. La vente sera réalisée dans les formes légales requises. »
Il convient cependant de constater que la demande de la société CREDIPAR ne repose sur aucun fondement ni légal ni contractuel, s’agissant d’un contrat de crédit affecté, la Cour de cassation ayant rappelé que les clauses de réserve de propriété figurant à un contrat de crédit affecté constituent des clauses abusives, réputées non écrites.
La société CREDIPAR sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1 avril 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société CREDIPAR a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société CREDIPAR que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de 31 janvier 2023, de sorte que la demande effectuée le 07 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 24 mai 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 15 mai 2019, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi. En application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause I-6-d) intitulée Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ainsi rédigée : « Les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d’obtenir un nouveau crédit. En cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de leur règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt… ».
Il contient également une clause I-6-f) Résiliation du contrat par le prêteur quoi prévoit que « Le prêteur pourra, après l‘envoi par voie postale d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée. Les dispositions des articles I.6d) et I.6e) ci-dessus trouveront à s’appliquer ».
Cette clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Or, une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans délai de préavis d’une durée raisonnable laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la société CREDIPAR ait, par courrier recommandé en date du 24 juillet 2023, mis en demeure Madame [P] [M] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 8 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8 % du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur le montant de la créance
En ce que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser les échéances impayées.
En l’espèce, et compte-tenu de l’historique de compte disponible, Madame [P] [M] sera ainsi condamnée à payer à la société CREDIPAR la somme de 2017,62 €, au titre des échéances impayées du mois de janvier 2023 au mois de juin 2023, déduction faite des versements effectués depuis le 30 juin 2023, pour un montant total de 1684,64 €.
En conséquence, Madame [P] [M] sera condamnée à payer à la société CREDIPAR la somme de 332,98 €, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [P] [M], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société CREDIPAR de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CREDIPAR ;
DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel accordé par la société CREDIPAR à Madame [P] [M] ne sont pas réunies ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 332,98€ (TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) au titre des échéances impayées du mois de janvier 2023 au mois de juin 2023, déduction faite des versements effectués depuis le 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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