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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00201 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJLY
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet GRIFFATON & MONTREUIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Y] [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (TOGO)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5]
ROYAUME-UNI
non comparant, ni représenté
Madame [E] [M] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
ROYAUME-UNI
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me [Localité 7] DES TUVES
Le :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE
RCS DE [Localité 1] : 775 665 615
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
non comparante, ni représentée
Décision du 12 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00201 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJLY
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 février 2025 , publié le 25 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] premier bureau, sous le volume 2025 S numéro 51 (en ce qui concerne Monsieur [L] ) et sous le volume 2025 S numéro 52 (en ce qui concerne son épouse), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [L] situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par actes en date du 23 juin 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 15 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 9927,72 €, intérêts arrêtés au 18 décembre 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Cette assignation a été dénoncée à la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et Île-de-France en sa qualité de créancier inscrit.
Les débiteurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Décision du 12 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00201 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJLY
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 12 février 2026 .
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié les 9 novembre 2023 et 15 décembre 2023, devenu définitif ainsi qu’en fait foi un certificat de non appel délivré le 12 août 2024.
Sur le fondement de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 9927,72 €, intérêts arrêtés au 18 décembre 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 21 mai 2026 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 9927,72 €, intérêts arrêtés au 18 décembre 2024,
Désigne Me [C] [U], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [N] [Q], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et ss du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 février 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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