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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 10 nov. 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01582 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFQ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01582 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFQ6 – M. [H] [T]
Ordonnance du 10 novembre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [F] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [H] [T]
né le 16 Mai 1967 à AQUIN (HAITI), demeurant 11 rue Daniel Casanova – 77680 ROISSY EN BRIE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Jossigny,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 17 septembre 2025 dont fait l’objet M. [H] [T],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Jossigny en date du 09 novembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [H] [T], reçue et enregistrée au greffe le 09 novembre 2025 à 17:00,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Jossigny reçues au greffe le 09 novembre 2025 à 17:00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 10 novembre 2025,
M. [H] [T] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 2 novembre 2025 à 18h10 qui a été renouvelée par décision du magistrat du siège du 6 novembre 2025 à 17h00 et par décisions médicales successives et dernièrement le 9 novembre 2025 à 17h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité et état d’agitation.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que le tableau produit au titre des évaluations ne permet pas au juge d’effectuer son controle dès lors qu’il n’est pas lisible afin de comprendre les heures d’évaluation, le nom du médecin et les motif de la persistance et le cas échéant les alternatives tentées, que l’extraction informatique jointe fait état de mention informatiquement préremplie sans validation et des planification de visite sans élément permettant de s’assurer des dites évaluations.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [H] [T].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 à 15H44,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [H] [T] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
— N° RG 25/01582 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFQ6
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