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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 12 janv. 2026, n° 25/05533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/01/2026
à : – Me M. QUESNOT-FILIPPI
— M. A.-M. [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/2026
à : – Me M. QUESNOT-FILIPPI
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/05533 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFYH
N° de MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière BOXES N-D CHAMPS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0493
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 12 janvier 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/05533 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFYH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 25 juin 2021 à effet du 1er juillet 2021, la S.C.I. BOXES N-D CHAMPS, représentée par la SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE (S.O.G.E.I.), a donné à bail, à compter du 1er juillet 2021, à M. [L] [J] un emplacement de stationnement numéro 74 au sein de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le versement d’un loyer trimestriel initial de 287,00 euros HT, outre 76,00 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. BOXES N-D CHAMPS a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, un commandement de payer dans un délai d’un mois la somme de 1.731,16 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la S.C.I. BOXES N-D CHAMPS, représentée par la S.O.G.E.I., a fait assigner M. [L] [J] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé entre les parties le 25 juin 2021,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 15,00 euros par jour à compter de la signification de la présente décision,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de M. [L] [J],
— condamner M. [L] [J] à lui payer, à titre provisionnel, les loyers et charges impayés, soit la somme de 1.602,02 euros arrêtée au 1er septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner M. [L] [J] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 149,66 euros H.T. et charges comprises par mois, soit un loyer trimestriel de 448,98 euros,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. BOXES N-D CHAMPS expose, au visa des articles 1134 et 1728 du code civil, que M. [L] [J] ne s’est pas acquitté des loyers dont il était redevable aux termes du contrat de bail, justifiant, ainsi, qu’il lui soit délivré un commandement de payer et que la S.C.I. BOXES N-D CHAMPS se prévale de l’acquisition de la clause résolutoire pour obtenir son expulsion, ainsi que sa condamnation à lui verser les sommes provisionnelles susmentionnées.
À l’audience du 17 novembre 2025, la S.C.I. BOXES N-D CHAMPS,
prise en la personne de la S.O.G.E.I. et représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 2.113,550 euros arrêtée au 14 novembre 2025.
Bien que régulièrement assigné en étude, M. [L] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 25 juin 2021 contient une clause
résolutoire prévoyant la résiliation du bail, en cas de non-paiement d’une seule échéance de loyer, un mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux.
Toutefois, un commandement de payer lui a été signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse qui figurait au bail, à savoir au [Adresse 1] à [Localité 7], mais qui n’est manifestement plus la sienne depuis plusieurs mois. En effet, plusieurs courriers lui ont été envoyés, antérieurement, à une adresse différente, à savoir au [Adresse 2] à [Localité 8]. C’est d’ailleurs à cette adresse-ci que M. [L] [J] a été assigné à l’audience du 17 novembre 2025, le procès-verbal de signification mentionnant bien que le domicile est certain (nom qui figure sur le tableau des occupants de l’immeuble et sur la boîte aux lettre, domicile certifié par le gardien).
La bailleresse, dont il est, ainsi, établi qu’elle avait connaissance de l’adresse réelle du défendeur au moment de la délivrance du commandement de payer, mais qui lui a fait signifier cet acte à une adresse différente, ne peut, donc, se prévaloir de cet acte.
Partant, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies et non-lieu à référé sera prononcé sur cette demande.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [L] [J] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
La S.C.I. BOXES N-D CHAMPS produit un décompte démontrant que M. [L] [J] était redevable, au 14 novembre 2025, de la somme de 2.113,50 euros, échéance du mois du 4ème trimestre 2025 incluse.
En l’absence du défendeur et faute de lui avoir fait signifier, avant l’audience, des conclusions d’actualisation, la requérante ne saurait, cependant, actualiser le montant de sa dette.
Il convient, donc, de s’en référer au montant sollicité aux termes de son assignation, à savoir 1.602,02 euros selon décompte arrêté au 9 septembre 2025, dont sera déduite la somme de 12,00 euros facturée au titre de frais de relance qui ne sont justifiés par aucune pièce.
M. [L] [J], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette qui en résulte. Il sera, donc, condamné au paiement d’une somme de 1.590,02, à titre de provision sur les loyers impayés, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 (date de l’assignation), conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le commandement de payer n’ayant pas valablement été délivré à M. [L] [J].
Sur les demandes accessoires
M. [L] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens en ce inclus le coût de l’assignation, mais à l’exclusion du coût du commandement de payer qui ne lui a pas été valablement délivré.
Il sera, par ailleurs, condamné à verser à la S.C.I. BOXES N-D CHAMPS la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.C.I. BOXES N-D CHAMPS tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu avec M. [L] [J] le 25 juin 2021,
CONDAMNONS M. [L] [J] à payer à la S.C.I. BOXES N-D CHAMPS la somme de 1.590,02 euros arrêtée au 9 septembre 2025, à titre de provision sur les loyers impayés, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse, hors frais,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025,
CONDAMNONS M. [L] [J] à payer à la S.C.I. BOXES N-D CHAMPS la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] [J] aux dépens en ce inclus le coût de l’assignation (à l’exclusion du coût du commandement de payer),
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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