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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/03846 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z], né le 27 Juillet 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 11/02/2026
À
— Me Benjamin LAFON
—
—
—
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 3 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) a fait citer M. [O] [Z], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux ns d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-3 884 € au titre de ses charges de copropriété échues pour la période du 2 janvier 2023 au 25 août 2025, frais de recouvrement compris, avec intérêts ;
-213 € au titre des provisions non encore échues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2025,
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
M. [O] [Z], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble demandeur justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé de propriété, le dernier procès-verbal d’assemblée des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, une sommation de payer du 24 avril 2024, une lettre de mise en demeure du 3 juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [O] [Z] reste devoir, hors frais contentieux, 3 571,87 € au titre de ses charges de copropriété échues au 25 août 2025 et 213 € au titre des provisions sur charges à échoir sur la période d’octobre à décembre 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [O] [Z] seront fixés à la somme de 130,26 € (84,25 € + 46, 01 €), coût de la sommation de payer et de la mise en demeure ;
Attendu que M. [O] [Z] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justi ée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [O] [Z], partie perdante, supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3 571,87 € au titre de ses charges de copropriété échues au 25 août 2025, la somme de 213 € au titre des provisions sur charges à échoir sur la période d’octobre à décembre 2025 et la somme de 130,26 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [O] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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