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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 4 déc. 2025, n° 25/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URBIS REALISATIONS, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02194 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBML
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 04 Décembre 2025
(Jonction)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [O] [T], demeurant [Adresse 14]
Mme [H] [T], demeurant [Adresse 14]
représentés par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 99
DEFENDEURS
S.A.S. URBIS REALISATIONS, RCS [Localité 16] 504 586 603, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 47, et par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société Urbis Réalisations, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 11] 542 110 291, ès qualités d’assureur DO (Contrat n° 213.345.326), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
S.D.C. DE LA RESIDENCE PLAY TIME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 166
S.A.S. SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), RCS [Localité 16] 433 824 059, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 11] 542 110 291, ès qualité d’assureur de la SAS SCBA (suivant notamment police n°42947618), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.S. STIBAT (SOCIETE DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE DU BATIMENT), RCS [Localité 16] 333 483 782, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 11] 722 057 460, ès qualité d’assureur de la SAS STIBAT (suivant notamment police n°4488669804), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 11] 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la Sté RIVA (Contrat 20516013372487), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A.R.L. LES MENUISIERS ASSOCIES, RCS [Localité 16] 431 414 077, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 159
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 12] 775 684 764, ès qualités d’assureur de la SAS SCBA (suivant notamment police n°7302000 / 001 577277/0) et prise en sa qualité d’assureur de la SARL LES MENUISIERS ASSOCIES (suivant notamment police n°1247000/001 434019/000),, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
M. [W] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 166
Mme [D] [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 166
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro RG 24/05414 délivrée par la Sa Allianz Iard, agissant en qualité d’assureur DO de l’opération de construction de l’ensemble immobilier Play Time situé [Adresse 18] [Localité 7] à :
— la société Stibat,
— la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Stibat
— la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Riva
— la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Riva,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction
Avant dire droit
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée le 8 décembre 2023 par le juge des référés et confiée à M. [Z], intéressant le logement de M. et Mme [T],
Au fond, les condamner in solidum
— à lui payer l’ensemble des sommes qu’elle a d’ores et déjà versées ou préfinancées, voire exécutées sur la base d’une condamnation,
— à la relever et garantir indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens et/ou de toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à régler au titre des désordres objets de la mesure d’expertise confiée à M. [Z],
— à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens tant en référé qu’au fond ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le juge de la mise en état, qui a
— déclaré irrecevables les demandes de la Sa Allianz Iard formées contre la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Riva,
— dit que l’instance RG 24/05414 se poursuivra entre :
— la Sa Allianz Iard, d’une part,
— la Sas Stibat, la Sa Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Stibat et la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de société Riva d’autre part,
— dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
— ordonné le renvoi du dossier à une audience de mise en état ;
**
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro RG 24/05671 délivrée par la Sas Urbis réalisations agissant en qualité de promoteur – vendeur de l’opération de construction de l’ensemble immobilier Play Time situé [Adresse 17] à [Localité 7] à :
— la société de coordination du bâtiment atlantique (Scba)
— la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Scba et en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société Urbis Réalisations,
— la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Scba et en sa qualité d’assureur de la société Les Menuisiers Associés,
— la société Stibat
— la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Stibat et ès qualités d’assureur de la société Riva,
— la société Les Menuisiers Associés,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction
I. In limine litis :
▪ surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [S] [Z] ;
II. Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de la société Urbis Réalisations du fait de la persistance des désordres allégués dans l’assignation en référé de M. [O] [T] et Madame [H] [T] délivrée le 27 juillet 2023 et dénoncée en tête des présentes :
▪ Condamner in solidum les sociétés SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SCBA et prise en sa qualité d’assureur Constructeur Non-Réalisateur de la société Urbis Réalisations, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SCBA et prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE LES MENUISIERS ASSOCIES, STIBAT (SOCIETE DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE DU BATIMENT), AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société STIBAT et de la société RIVA, et SOCIETE LES MENUISIERS ASSOCIES, à relever et garantir indemne la société Urbis Réalisations de toute condamnation, en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, incluant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de la persistance des désordres allégués dans l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 27 juillet 2023 à la requête de M. [O] [T] et de Mme [H] [T] dénoncée en tête des présentes,
III. En tout état de cause :
▪ Condamner in solidum les sociétés SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SCBA et prise en sa qualité d’assureur Constructeur Non-Réalisateur de la société Urbis Réalisations, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SCBA et prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE LES MENUISIERS ASSOCIES, STIBAT (SOCIETE DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE DU BATIMENT), AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société STIBAT et de la société RIVA, et SOCIETE LES MENUISIERS ASSOCIES, à payer à la société Urbis Réalisations, d’une part, la somme de 65 290,02 euros que cette dernière a payée à M. [O] [T] et Madame [H] [T] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] en date du 20 juin 2023 dénoncé en tête des présentes et, d’autre part, la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts,
▪ Condamner in solidum les sociétés SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SCBA et prise en sa qualité d’assureur Constructeur Non-Réalisateur de la société Urbis Réalisations, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SCBA et prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE LES MENUISIERS ASSOCIES, STIBAT (SOCIETE DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE DU BATIMENT), AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société STIBAT et de la société RIVA, et SOCIETE LES MENUISIERS ASSOCIES, à verser à la société Urbis Réalisations la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens – en ce compris les frais d’expertise -, dont distraction au profit de Maître Vincent Baray, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
**
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro RG 25/02194 délivrée par M. et Mme [T], propriétaires de l’appartement A 406 de l’ensemble immobilier Play Time situé [Adresse 18] [Localité 7] à :
— la Sas Urbis Réalisations,
— le syndicat des copropriétaires de la résidence Play Time représenté par son syndic en exercice la société L3D Immo,
— la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur de la société Scba,
— la société Scba,
— la société Stibat,
— la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Stibat et ès qualités d’assureur de la société Riva,
— la société Les Menuisiers Associés,
— la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Les Menuisiers Associés,
— Mme [D] [K],
— M. [W] [K],
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— Condamner in solidum la société ALLIANZ I.A.R.D en sa qualité d’assurance dommages ouvrage, la société Urbis Réalisations, la société SCBA et son assureur la société ALLIANZ I.A.R.D, la société STIBAT et son assureur AXA France IARD, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société RIVA, la société LES MENUISIERS ASSOCIES et son assureur la SMABTP à payer à Madame [H] [T] et M. [O] [T] la somme de 1.252, 43 euros au titre des travaux de reprise de leur logement avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport de M. [Z] et le jugement à intervenir, puis assortie d’intérêts au taux légal au-delà,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence PLAY-TIME représenté par son syndic en exercice, et les époux [K] à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum la société ALLIANZ I.A.R.D en sa qualité d’assurance dommages ouvrage, la société Urbis Réalisations, la société SCBA et son assureur la société ALLIANZ I.A.R.D, la société STIBAT et son assureur AXA France IARD, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société RIVA, la société LES MENUISIERS ASSOCIES et son assureur la SMABTP à payer à Madame [H] [T] et M. [O] [T] la somme de 12.600 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir (450 euros par mois depuis le mois de janvier 2023) en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum la société ALLIANZ I.A.R.D en sa qualité d’assurance dommages ouvrage, la société Urbis Réalisations, la société SCBA et son assureur la société ALLIANZ I.A.R.D, la société STIBAT et son assureur AXA France IARD, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société RIVA, la société LES MENUISIERS ASSOCIES et son assureur la SMABTP à payer à Madame [H] [T] et M. [O] [T] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
— Condamner in solidum la société ALLIANZ I.A.R.D en sa qualité d’assurance dommages ouvrage, la société Urbis Réalisations, la société SCBA et son assureur la société ALLIANZ I.A.R.D, la société STIBAT et son assureur AXA France IARD, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société RIVA, la société LES MENUISIERS ASSOCIES et son assureur la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société ALLIANZ I.A.R.D en sa qualité d’assurance dommages ouvrage, la société Urbis Réalisations, la société SCBA et son assureur la société ALLIANZ I.A.R.D, la société STIBAT et son assureur AXA France IARD, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société RIVA, la société LES MENUISIERS ASSOCIES et son assureur la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance en ce compris l’instance de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 10 512 euros ;
Vu la demande de jonction des procédures sollicitée par :
— la société Urbis réalisations selon conclusions signifiées le 18 novembre 2025 (n°3), par laquelle il est également conclu au rejet de la demande de M. et Mme [T] au titre des frais irrépétibles,
— la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Riva selon conclusions signifiées le 13 octobre 2025 ;
— la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Stibat selon conclusions signifiées le 15 octobre 2025 ;
— la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Scba selon conclusions signifiées le 15 octobre 2025 ;
— la société Scba selon conclusions signifiées le 29 octobre 2025 ;
— le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] selon conclusions signifiées le 18 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [T] signifiées le 12 novembre 2025 (n°2) demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 66, 331, 325, 367, 699, 700 du code de procédure civile,
— Débouter purement et simplement la société Urbis Réalisations de sa demande tendant à joindre la procédure enregistrée sous les numéros RG 24/05671 avec la présente procédure RG n°25/02194 ;
— Joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/5671 avec la présente procédure RG n° 25/2194 ;
— Condamner la société Urbis Réalisations à verser aux époux [T] la somme de de 1.500 uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Urbis Réalisations aux entiers dépens de l’incident ;
En l’absence de conclusions d’incident signifiées par les autres parties ;
MOTIFS
1. Sur la demande de jonction
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Vu l’article 783 du code de procédure civile ;
Il apparaît que l’ensemble des parties des RG 24/05414 et 24/05671 ont été assignées par M. et Mme [T] dans le 25/02194. De plus, alors que les défendeurs ont parfaitement la possibilité de former des recours entre eux dans le 25/02194 suite à l’action de M. et Mme [T], il n’est pas démontré que la jonction entraînera un allongement des délais de procédure.
La bonne administration de la justice commande donc de joindre les procédures enrôlées sous les numéros ci-dessus rappelés.
Elles seront jointes sous le n° 25/02194 s’agissant de la procédure introduite par M. et Mme [T].
2. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures 24/05414, 24/05671 et 25/02194 sous le numéro RG 25/02194 ;
Dit que la procédure comportera désormais les parties suivantes :
DEMANDEURS
M. et Mme [T] (Me Noray Espeig)
DEFENDEURS
— la Sas Urbis Réalisation (Me Baray)
— la Sa Allianz IArd ès qualités d’assureur CNR de la Sas Urbis réalisation (Selarl Terracol – Cabalet Avocats)
— la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur DO (Selarl Terracol – Cabalet Avocats)
— le [Adresse 15] Play Time (Me [V])
— la société Scba (LT Avocat)
— la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Scba (Clamens Conseil)
— la société Stibat (défaillante)
— la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Stibat (Clamens Conseil)
— la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Riva (Scp Leridon Lacamp)
— la Sarl Les Menuisiers Associés (Me [G])
— la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la Sas Scba et d’assureur de la société Les Menuisiers Associés (Scp Carcy – Gillet)
— M. [W] [K] (Me [V])
— Mme [D] [K] (Me [V])
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 19.02.2026 à 8h30 avec :
1/ injonction péremptoire de conclure à peine de clôture partielle à :
— Me Baray pour la Sas Urbis Réalisation
— Selarl Terracol – Cabalet Avocats pour la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur DO et CNR
— Me [V] pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Play Time
2/ délai pour conclure à
— LT Avocat pour la société Scba
— Clamens Conseil pour la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Scba
— Clamens Conseil pour la la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Stibat
— Scp Leridon Lacamp pour la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Riva
— Me [G] pour la Sarl Les Menuisiers Associés
— Scp Carcy – Gillet pour la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la Sas Scba et d’assureur de la société Les Menuisiers Associés
— Me [V] M. [W] [K] et Mme [D] [K].
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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