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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 25 mars 2026, n° 25/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Février 2026
N° RG 25/04732 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7A4K
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le
À
—
—
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [N], [X], née le, [Date naissance 1]/1974 à, [Localité 1] (GUINEE,-[Localité 2])
Agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T], [M], [G] née le, [Date naissance 2] 2008 à, [Localité 3]
Toutes deux demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis, [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
SA L’EQUITE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
,
[T], [M], [G] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 04 août 2025 à, [Localité 4] en qualité de piéton. En effet, elle a été percutée par un véhicule de type YAMAHA, immatriculé, [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur, [B], [C] et assuré auprès de la compagnie d’assurance SA L’EQUITE.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Suivant la lettre de liaison du jour de l’accident,, [T], [M], [G] a présenté un trauma bucco-dentaire, une contusion du poignet gauche et une contusion des deux genoux.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 13 et 14 octobre 2025, Madame, [N], [X] agissant en qualité de représentante légale de, [T], [M], [G] a assigné la compagnie d’assurance SA L’EQUITE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et désigner un expert dentiste, d’obtenir une provision de 5000€, une provision ad litem de 1980 €, 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 04 février 2026, Madame, [N], [X] agissant en qualité de représentante légale de, [T], [M], [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance SA L’EQUITE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite de limiter le montant de la provision à la somme de 1000 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame, [N], [X] agissant en qualité de représentante légale de, [T], [M], [G] verse aux débats la fiche d’intervention de la police ainsi que des pièces médicales qui établissent un motif légitime.
En conclusion, l’expertise médicale de, [T], [M], [G] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de, [T], [M], [G] n’est pas contestable, ni contesté.
Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident concernant le traumatisme bucco-dentaire, la demanderesse a présenté une fracture amélo-dentinaire de la dent 21 avec exposition pulpaire, une fracture radiculaire juxta osseuses de la 11 et une mobilité du fragment coronaire, une fracture amélo-dentiniaire 31 et 41 ainsi qu’une mobilité des dents 12, 11, 21 et 22. Le certificat précise que le pronostic vital des dents 11, 21, 31 et 41 est engagé et que la préservation de la 11 sur l’arcade semble compromis sur le long terme.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 2500€.
Par ailleurs, le droit à indemnisation étant établi, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit à la somme de 1000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [Z], [X] agissant en qualité de représentante légale de, [T], [M], [G] supportera les dépens de l’instance en référé. En effet, l’assignation ayant été délivrée moins de trois mois après l’accident, la demanderesse n’a pas laissé le temps à l’assureur d’organiser la prise en charge de son sinitre.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de, [T], [M], [G] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur, [J], [R],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner, [T], [M], [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles, [T], [M], [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles, [T], [M], [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir, [T], [M], [G]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation,, [T], [M], [G] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de, [T], [M], [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à, [T], [M], [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour, [T], [M], [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
[D], [T], [M], [G] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si, [T], [M], [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si, [T], [M], [G] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si, [T], [M], [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de, [T], [M], [G] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame, [N], [X] agissant en qualité de représentante légale de, [T], [M], [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame, [N], [X] agissant en qualité de représentante légale de, [T], [M], [G] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame, [N], [X] agissant en qualité de représentante légale de, [T], [M], [G] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA L’EQUITE à verser à Madame, [N], [X] agissant en qualité de représentante légale de, [T], [M], [G] une provision de 2500 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA L’EQUITE à verser à Madame, [N], [X] agissant en qualité de représentante légale de, [T], [M], [G] une provision ad litem de 1000 € ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame, [N], [X] agissant en qualité de représentante légale de, [T], [M], [G] conservera la charge des dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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