Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG2G
[M] [R]
C/
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’EURE, susbtitué par Me Marie-Julie HUBERT avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, propriétaire de la marque l’OLIVIER ASSURANCE
dont le siège social se situe à [Adresse 7] – ESPAGNE domiciliée en France au
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,substitué par Me Jean-Yves PONCET avocat au barreau de L’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2022 Madame [M] [R] a subi un accident de la circulation avec délit de fuite alors qu’elle circulait au volant de son véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 9].
Son assureur, la société anonyme Admiral Intermediary Services détentrice de la marque l’Olivier Assurance a refusé de l’indemniser.
Madame [M] [R] a mis en demeure son assureur de prendre en charge les réparations du véhicule par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2024.
Elle a par la suite mandaté un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025 Mme [M] [R] a assigné son assureur devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement.
A l’audience du 17 septembre 2025, Mme [M] [R] a comparu assistée de son conseil et demande au tribunal de condamner son assureur à lui payer :
2769,60 euros au titre de la prise en charge du sinistre, 360 euros au titre des frais de contre-expertise, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance.Mme [M] [R] soutient que son assureur ne justifie d’aucun motif pour refuser la prise en charge du sinistre. Elle indique que l’expertise initiale ne fait état d’aucune incohérence susceptible d’entraîner la déchéance de garantie et que les dommages du véhicule sont bien imputables à l’accident survenu le 15 novembre 2022.
La SA Admiral Intermediary Services a comparu représentée par son conseil qui demande le rejet des prétentions de Mme [M] [R] et sa condamnation à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assureur soutient qu’il a valablement appliquer la clause de déchéance de garantie prévue contractuellement entre les parties compte tenu des fausses déclarations intentionnelles de Mme [M] [R]. Par ailleurs, il indique qu’au vu des conditions particulières du contrat, le rapport de contre-expertise ne lui est pas opposable car il n’est pas contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation.
Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en garantieIl résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre l’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce Mme [M] [R] a souscrit un contrat d’assurance automobile avec l’Olivier Assurance. Il résulte des conditions générales et particulières de ce contrat, opposables aux parties, que l’assureur peut déchoir l’assuré de sa garantie en cas de déclaration frauduleuse lors d’un sinistre. La police d’assurance précise en effet dans le paragraphe 7.5.12 des conditions générales que « en cas de sinistre ou demande d’intervention au titre des prestations d’assistance, si sciemment, vous utilisez comme justificatifs, des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux ou faites des déclarations inexactes ou réticentes, vous serez déchu(e) de tout droit aux prestations, prévues dans la présente convention d’assistance, pour lesquelles ces déclarations sont requise ».
L’assureur soutient que Mme [M] [R] doit être déchue de tout droit à l’indemnisation dans la mesure où elle a effectué sciemment de fausses déclarations comme il en résulte du rapport d’expertise de M. [W] [D].
Dans son rapport du 28 juin 2023, l’expert indique « lors de nos opérations d’expertise, nous n’avons pas pu procéder à l’imputation des dommages. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de produire un rapport d’expertise détaillé et chiffré ». Il n’est fait mention d’aucun motif quant à cette impossibilité d’imputer les dommages.
Il ne résulte donc pas de ce rapport que Mme [M] [R] a sciemment effectué de fausses déclarations ou a transmis de faux justificatifs de nature à justifier l’application de la clause de déchéance de garantie.
Pour justifier au contraire de l’imputation des dommages au sinistre Mme [M] [R] produit les pièces suivantes :
Un constat amiable qu’elle a réalisé le jour de l’accident, en l’absence du conducteur impliqué qui a pris la fuite, Un témoignage écrit d’un automobiliste témoin oculaire qui déclare que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] a heurté celui de Mme [M] [R] sur le flanc gauche, Une plainte déposée le 18 novembre 2023 dans laquelle elle relate les circonstances de l’accident à savoir que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] l’a heurté sur le flanc gauche, Un rapport de contre-expertise réalisé le 23 février 2024 dont il résulte que le choc sur l’aile arrière gauche est compatible avec les déclarations de Mme [M] [R] et du témoin, Un échange de message avec une personne identifiée comme étant « Mme [I] accident » qui ne conteste pas son intervention dans la réalisation du dommage, Si un rapport d’expertise non contradictoire ne peut justifier à lui seul une condamnation, il peut être retenu s’il est corroboré par d’autres pièces. En l’espèce, Mme [M] [R] produit un témoignage écrit d’un témoin oculaire, une plainte, un constat amiable et des échanges de messages qui corroborent le rapport d’expertise extrajudiciaire.
Par conséquent, l’assureur ne rapporte pas la preuve que les conditions d’application de la clause de déchéance de garantie s’appliquent et être donc tenu d’indemniser son assurée selon les conditions du contrat.
Il résulte des conditions générales produites qu’en cas de dommage au véhicule, l’assuré doit transmettre à l’assureur une facture de réparation acquittée.
La SA Admiral Intermediary Services sera donc tenue de verser à Mme [M] [R] la somme de 2 769,60 euros sur présentation par celle-ci d’une facture acquittée.
La clause de déchéance de garantie n’étant pas applicable en l’espèce, les frais de contre-expertise engagés par Mme [M] [R] lui seront remboursés par la SA Admiral Interdemiary Services.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Admiral Intermediary Services succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SA Admiral Intermediary Services, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Mme [M] [R] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement,par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme Admiral Intermediary Services à régler à Madame [M] [R] la somme de 2 769,60 euros sur présentation par celle-ci d’une facture acquittée,
CONDAMNE la société anonyme Admiral Intermediary Services à régler à Madame [M] [R] la somme de 360 euros au titre des frais de contre-expertise,
CONDAMNE la société anonyme Admiral Intermediary Services à régler à Madame [M] [R] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme Admiral Intermediary Services aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Climatisation ·
- Trouble ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- L'etat
- Établissement ·
- Personnes ·
- Recours contentieux ·
- Handicapé ·
- Service ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Conforme ·
- Ordre
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- République centrafricaine ·
- Nigeria ·
- Identité ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Atlantique ·
- Cellule
- Registre du commerce ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Pharmacie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Transaction ·
- Gestion ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Date ·
- République
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Partie commune ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.