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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 10 juil. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BMW FRANCE, S.A.S. BAYERN LANDES PAYS BASQUE BY AUTOSPHERE, S.A.S. GAN ASSURANCES inscrite au RCS du [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° Minute : 25/00082
AFFAIRE N° RG 25/00072 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ7E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 10 Juillet 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Juin 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [D], né le 29 mars 1945 à [Localité 12] (76), demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [I] épouse [D], née le 3 septembre 1947 à [Localité 13] (31), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
S.A.S. BAYERN LANDES PAYS BASQUE BY AUTOSPHERE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°572 721 025, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cathy GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. GAN ASSURANCES inscrite au RCS du [Localité 11] n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 6]
n’a pas constitué avocat
S.A. BMW FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°B722 000 965, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2017, Monsieur [T] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] ont acquis auprès de la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE (ci-après désignée « BAYERN LPB ») un véhicule de marque BMW modèle X1, immatriculé [Immatriculation 8], pour un montant de 39.423,77 euros. Ledit véhicule avait été livré au vendeur par la société BMW GROUP FRANCE.
Le 2 mai 2019, les époux [D] ont souscrit une assurance comprenant une garantie « pannes mécaniques » auprès de la société GAN ASSURANCES.
Le 3 avril 2024, les époux [D] a constaté une perte de vitesse et l’allumage d’un voyant de surchauffe et ont ainsi confié le véhicule à la société BAYERN LPB, qui a réalisé des travaux de réparation pour un montant de 3.331,31 euros.
Le 23 août 2024, le véhicule est de nouveau tombé en panne. La société BAYERN LPB a établi un devis pour le remplacement du joint de culasse pour un montant de 3.455,78 euros et pour la dépose de culasse pour un montant de 2.039,476 euros.
L’assurance protection juridique des époux [D], la compagnie GROUPAMA, a mandaté le cabinet BCA qui a organisé une réunion d’expertise le 13 novembre 2024. Dans son rapport du 11 février 2025, l’expert privé a constaté une consommation anormale du liquide de refroidissement et a préconisé de faire un diagnostic de recherche de panne.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits des 25 et 28 avril 2025, Monsieur [T] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] ont fait assigner les sociétés GAN ASSURANCES, BAYERN LANDES PAYS BASQUE et BMW GROUP FRANCE, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— juger que jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la société BAYERN LPB ne facturera pas de frais de gardiennage dudit véhicule,
— condamner conjointement les sociétés BAYERN LPB, BMW GROUP FRANCE et GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] indiquent que leur véhicule est tombé en panne, et ce malgré les réparations effectuées suite à une panne identique survenue quelques mois plus tôt. Dès lors, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du réparateur la société BAYERN LPB, de l’assureur « pannes mécaniques » la société GAN ASSURANCES et du constructeur la société BMW GROUP FRANCE, afin de déterminer les causes exactes de cette dernière panne au regard de la précédente réparation réalisée en avril 2024.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 27 mai 2025, la société BAYERN LPB sollicite de la juridiction de céans de voir :
— constater ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée,
— débouter les époux [D] de leur demande a priori de dispense de frais de gardiennage,
— débouter les époux [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens resteront à la charge des époux [D].
La société BAYERN LPB soutient qu’elle n’a pas vocation à assurer sans contrepartie la garde de véhicules de tiers sur son parc dès lors que juridiquement elle en est la gardienne et par conséquent, de fait et de droit responsable. Elle précise que si les époux [D] entendent être dispensés de frais de gardiennage, il leur appartient d’assurer la garde de leur véhicule en un lieu tiers et de faire rapatrier in situ le véhicule pour les besoins de l’expertise qu’ils sollicitent.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 3 juin 2025, la société BMW GROUP FRANCE sollicite notamment qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves, que les missions de l’expert soient reformulées, que les époux [D] soient déboutés de leur demande de condamnation conjointe au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils soient condamnés aux entiers dépens.
A titre liminaire, la société BMW GROUP FRANCE précise qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux, son activité consistant uniquement à importer en France des véhicules neufs et pièces détachées de marque BMW.
Elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tout en formulant des protestations et réserves d’usage. Elle précise toutefois qu’elle n’a pas été conviée à l’expertise amiable diligentée, que le véhicule était âgé de près de 7 ans et totalisait 173.251 kms au jour de la survenance des premiers désordres, et conteste formellement l’existence d’une « quelconque malfaçon ou d’une non façon ».
Par ailleurs, elle sollicite que les missions de l’expert soient reformulées, rappelant que le juge du fond dispose d’une compétence exclusive pour se prononcer sur des considérations juridiques et pour statuer sur la question des responsabilités et de l’évaluation des préjudices.
A l’audience du 5 juin 2025, les époux [D] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de la société BMW GROUP FRANCE quant à la reformulation des missions de l’expert. Les sociétés BAYERN LPB et BMW GROUP FRANCE ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, la société GAN ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que les époux [D] ont acquis un véhicule auprès de la société BAYERN LPB, et ont souscrit une assurance comprenant une garantie « pannes mécaniques » auprès de la société GAN ASSURANCES. Il appert que ledit véhicule avait été livré au vendeur par la société BMW GROUP FRANCE.
Il est acquis que la société BAYERN LPB a procédé à des réparations sur ledit véhicule suite à une panne survenue en avril 2024.
En outre, il n’est pas contesté que le véhicule est de nouveau tombé en panne quelques mois après les réparations effectuées. Toutefois, les parties ne s’entendent pas sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues.
A cet égard, il convient de relever que les opérations d’expertise amiable diligentées par les demandeurs n’ont pas permis de faire la lumière sur ces différents points, d’autant qu’elles n’ont pas été réalisées au contradictoire de l’ensemble des parties.
Dans son rapport du 11 février 2025 (pièce n° 4 des demandeurs), l’expert du cabinet BCA a seulement constaté une consommation anormale du liquide de refroidissement et a estimé qu’il « conviendrait de faire un diagnostic de recherche de panne par le professionnel et d’organiser une nouvelle réunion d’expertise ».
La société BMW GROUP FRANCE indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tout en formulant des protestations et réserves d’usage, et sollicite que les missions de l’expert soient modifiées.
Enfin, la société BAYERN LPB formule des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [D] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les sociétés GAN ASSURANCES, BAYERN LPB et BMW GROUP FRANCE, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [D], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur la demande de dispense de frais de gardiennage
Les époux [D] sollicitent sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que la société BAYERN LPB ne leur facture pas de frais de gardiennage du véhicule litigieux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, il convient de relever que cette demande ne constitue pas une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile., de sorte qu’il y a lieu de les débouter de leur demande de ce chef
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Monsieur [T] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] seront donc condamnés aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Monsieur [T] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.33.39.88.12 – Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 8].
— Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien, selon les termes du constructeur depuis sa mise en circulation, vérifier si elles ont été conformes ou pas aux préconisations du constructeur.
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, et donner son avis sur la date d’apparition.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices éventuellement subis par les requérants.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [T] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 août 2025 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS Monsieur [T] [D] et de Madame [M] [I] épouse [D] de leur demande de dispense de frais de gardiennage jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
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