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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 déc. 2025, n° 21/04115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAVOISIENNE DE COORDINATION DE TRAVAUX DU BATIMENT c/ S.A.S.U. ETUDES TECHNIQUES CONSEILS ( ETC ), S.A AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BRULAIRE CHRISTIAN, Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d'assureur de la société BRULAIRE, Société ARDENAISE DE MENUISERIE BOIS PLASTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04115 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBBO
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
23 février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 décembre 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. SAVOISIENNE DE COORDINATION DE TRAVAUX DU BATIMENT
[Adresse 28]
[Localité 13]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDERESSES
Société ARDENAISE DE MENUISERIE BOIS PLASTIQUE
[Adresse 11]
[Localité 1]
défaillante non constituée
Société SMABTP assureur des sociétés ARDENAISE DE MENUISERIES BOIS ET PLASTIQUE, POLONIO et METAL BAT SARL
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A.S.U. ETUDES TECHNIQUES CONSEILS (ETC)
[Adresse 9]
[Localité 17]
défaillante non constituée
S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BRULAIRE CHRISTIAN
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
représentée par Maître Marie Noel LYON, de la SCP PETIT-MARCOT-HOUILLON & ASSOCIES, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocats plaidant,
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société BRULAIRE
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
Société QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
Société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société NUMELEC
[Adresse 27]
[Localité 19]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Société MMA IARD en qualité d’assureur de la Société BRULAIRE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la Société BRULAIRE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société POLONIO CONSTRUCTIONS
[Adresse 10]
[Localité 22]
Défaillantes non constituées
Société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société POLONIO CONSTRUCTIONS
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #D1777
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Société TOULESOLS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés K ENTREPRISE, ETC et QUALICONSULT
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0070
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier lors des débats
assitée de Madame Fabienne CLODINE-FROMENT, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame BORDEAU Marion , Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV GREEN SQUARE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 26].
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— M. [E] [Z], en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— la société SAVOISIENNE DE COORDINATION DE TRAVAUX DU BATIMENT (ci-après, la société SCTB), en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société ETUDES TECHNIQUES CONSEILS (ETC), en qualité de BET fluides ;
— la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique,
— la société POLONIO CONSTRUCTIONS, pour les lots « menuiseries intérieures, isolation-doublage » ;
— la société ARDENAISE DE MENUISERIES BOIS ET PLASTIQUE (SAMBP), pour le lot « menuiseries » ;
— la société ENTREPRISE BRULAIRE CHRISTIAN, pour les lots « chauffage, plomberie, VMC »;
— la société PGD BATIMENT, pour les lots « gros œuvre, maçonnerie, VRD » ;
— la société K ENTREPRISE, pour le lot « étanchéité » ;
— la société METAL BAT, pour les lots « métallerie, serrurerie » ;
— la société TOULESOLS, pour le lot « revêtements de sols ».
Pour cette opération, une police dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la MAF.
Les appartements ont été vendus en VEFA et l’immeuble, placé sous le régime de la copropriété.
Des désordres sont apparus.
A la demande des copropriétaires, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise le 8 mars 2016.
Le rapport a été déposé le 4 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise certains intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Cette procédure est enregistrée sous le numéro RG 25/01626.
*
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23, 25 et 26 février, 1er et 3 mars 2021, la société SCTB et M. [E] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société POLONIO CONSTRUCTIONS ;
— la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS ;
— la société ARDENAISE DE MENUISERIES BOIS ET PLASTIQUE (SAMBP) ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SAMBP, la société POLONIO CONSTRUCTIONS et la société METAL BAT ;
— la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société TOULESOLS ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés K ETANCHEITE, ETUDES TECHNIQUES CONSEILS (ETC), QUALICONSULT, PDG BATIMENT et BRULAIRE ;
— la société ETUDES TECHNIQUES CONSEILS ;
— la société QUALICONSULT ;
— la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société NUMELEC ;
— la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire dites GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société BRULAIRE ;
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BRULAIRE ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BRULAIRE ;
aux fins d’interruption des délais de prescription et d’appels en garantie des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit des copropriétaires et/ou du syndicat des copropriétaires GREEN SQUARE.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS, sollicite :
« VU l’assignation délivrée à la requête de la société SCTB et de Monsieur [Z] le 23 février 2021,
VU les articles 122 et 369 du Code de procédure civile,
VU les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de céans de:
JUGER GAN ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société POLONIO, recevable en ses moyens, fins et prétentions,
Par conséquent,
CONSTATER que la société SCTB a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 septembre 2021, avec désignation de la SELARL Étude Bouvet & Guyonnet en la personne de Maître BOUVET ;
JUGER que la société SCTB est dépourvue de qualité à agir, faute d’intervention régulière du liquidateur judiciaire ;
JUGER irrecevables les demandes formées par la société SCTB à l’égard de GAN ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société POLONIO ;
PRONONCER l’extinction de l’instance engagée par la société SCTB à l’encontre de GAN ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société POLONIO ;
JUGER que Monsieur [E] [Z] ne dispose d’aucun intérêt à agir en garantie à l’encontre de la société GAN ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société POLONIO, n’ayant pas été assignée dans le cadre de l’instance principale engagée par le Syndicat des copropriétaires
JUGER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [E] [Z] à l’encontre de GAN ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société POLONIO ;
PRONONCER la mise hors de cause de GAN ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société POLONIO ;
CONDAMNER Monsieur [E] [Z] à verser à GAN ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société POLONIO, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société SCTB et M. [E] [Z] sollicitent :
« Vu l’article 101 du Code de procédure civile
DECLARER la société SCTB et Monsieur [Z] recevables en leurs demande et rejeter les demandes formées par la SMABTP et toutes autres parties à leur endroit ;
SE DESSAISIR au profit du tribunal judiciaire de Pontoise pour jonction avec l’affaire enrôlée sous le N° RG N°25/01626 ;
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société TOULESOLS, sollicite :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32 du Code de procédure civile
Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
Déclarer la Société SCTB irrecevable en ses demandes formées à l’égard de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société TOULESOLS pour défaut de qualité à agir ;
Déclarer Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes formées à l’égard de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société TOULESOLS pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamner Monsieur [Z] et le liquidateur de la société SCTB à verser à la société ALLIANZ IARD, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BRULAIRE CHRISTIAN, sollicite :
« Vu les articles 101, 103 et 789 du Code de Procédure Civile,
— JUGER de l’existence d’un lien de connexité entre l’instance engagée par la société SAVOISIENNE DE COORDINATION DE TRAVAUX DU BATIMENT (SCTB) et Monsieur [Z] devant la juridiction de Céans et celles engagées par la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BRULAIRE CHRISTIAN sous le numéro RG 25/01892 et par le Syndicat des copropriétaires GREEN SQUARE sous le numéro RG 25/01626 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise
— JUGER que ce lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux instances
En conséquence
— ORDONNER LE DESSAISISSEMENT de la juridiction de céans au profit du Tribunal judiciaire de Pontoise
— RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SAMPB, POLONIO et METAL BAT, sollicite :
« Vu les articles 377 et suivants du CPC
— Juger irrecevables les demandes formulées par la société SCTB, faute de qualité à agir et l’extinction de la présente instance à l’égard de la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SAMBP, POLONIO et METAL BAT.
— Juger irrecevables les demandes formulées par Monsieur [Z] faute d’intérêt à agir à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SAMBP, POLONIO et METAL BAT;
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SAMBP, POLONIO et METAL BAT ;
— Condamner Monsieur [Z] à verser à la SMABTP 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Association COUDERC FLEURY "
***
La société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société POLONIO CONSTRUCTIONS et la société ETC, bien qu’assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Toutefois, les demandeurs ne justifient pas avoir valablement assigné la société ARDENAISE DE MENUISERIES BOIS ET PLASTIQUE dès lors qu’il ressort du le procès-verbal de signification de l’huissier que l’acte a été remis à la SELARL BRUCELLE CHARLES et qu’aucun lien entre les deux sociétés ne ressort des débats.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SCTB
La société GAN ASSURANCES, la SMABTP, la société ALLIANZ soutiennent que la société SCTB ne dispose pas de qualité à agir dès lors qu’elle est liquidée.
En réponse, la société SCTB fait valoir qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, " La société prend fin : […] 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; "
En l’espèce, par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBERY a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCTB. Par jugement du 6 octobre 2023, la procédure de liquidation a été clôturée. Le 11 octobre 2023, la société SCTB a été radiée du RCS.
N’ayant plus d’existence juridique, la société SCTB n’a pas qualité pour agir.
Par conséquent, la société SCTB est irrecevable à agir à l’encontre de :
— la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SAMPB, POLONIO CONSTRUCTIONS et METAL BAT ;
— la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société TOULESOLS.
L’instance est donc éteinte entre ces parties.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [E] [Z]
La société GAN ASSURANCES, la SMABTP et la société ALLIANZ IARD soutiennent que M. [E] [Z] ne dispose pas d’intérêt à agir à leur encontre dès lors que le syndicat des copropriétaires ne les a pas assignés.
En réponse, M. [Z] soutient avoir un intérêt à agir dès lors que la société AXA FRANCE IARD l’a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, il ressort de l’assignation produite que le syndicat des copropriétaires GREEN SQUARE n’a pas assigné devant le tribunal judiciaire de Pontoise M. [E] [Z]. Toutefois, il ressort des conclusions de la société AXA FRANCE IARD que celle-ci a assigné devant le tribunal judiciaire de Pontoise M. [Z] aux fins d’appel en garantie.
Par conséquent, M. [Z] dispose donc d’un intérêt légitime à appeler en garantie la société GAN ASSURANCES, la SMABTP et la société ALLIANZ IARD, en qualités d’assureurs des intervenants à l’opération de construction des condamnations qui seraient prononcées contre lui.
La fin de non recevoir sera dès lors rejetée.
III. Sur l’exception de litispendance et de connexité
La société SCTB et M. [Z] font valoir l’existence d’un lien de connexité entre l’instance principale intentée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Pontoise (RG 25/01626) et la présente instance en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société AXA FRANCE IARD soutient qu’il existe un lien entre la présente instance et les instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour les dossiers RG 25/01892 (instance intentée par la société AXA FRANCE IARD) et RG 25/01626 (instance intentée par le syndicat des copropriétaires GREEN SQUARE).
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; "
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris certains intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs, dont la société SCTB et la AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BRULAIRE CHRISTIAN (affaire RG 25/01626). La société AXA FRANCE IARD a notamment assigné aux fins d’appel en garantie M. [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pontoise (affaire RG 25/01892).
La présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris tend pour M. [E] [Z] et la société SCTB à appeler en garantie les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs.
Par conséquent, eu égard au lien entre ces trois instances, il y a lieu de prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente instance (RG 21/04115) et de la renvoyer devant le tribunal judiciaire de Pontoise saisi des affaires enrôlées sous les RG 25/01626 et 25/01892.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
En l’espèce, dès lors que le tribunal se dessaisit et renvoie la présente instance devant le tribunal judiciaire de Pontoise, il convient réserver les dépens et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la société SAVOISIENNE DE COORDINATION DE TRAVAUX DU BATIMENT (SCTB) à l’encontre des parties suivantes :
— la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ARDENAISE DE MENUISERIES BOIS ET PLASTIQUE, la société POLONIO CONSTRUCTIONS et la société METAL BAT ;
— la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société TOULESOLS;
Constatons l’extinction de l’instance entre ces parties ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN ASSURANCES, la SMABTP et la société ALLIANZ IARD à l’encontre de Monsieur [E] [Z] tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Constatons la connexité de la présente affaire avec celles enregistrées au tribunal judiciaire de Pontoise sous les numéros RG 25/01626 et 25/01892 ;
Prononçons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/04115 au profit du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Renvoyons l’affaire RG 21/04115 au tribunal judiciaire de Pontoise ;
Disons que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir à condamnation au titre des frais irrépétibles à ce stade de la procédure ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 12 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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