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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 25/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société INVESTCAPITAL LTD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à HKH AVOCATS SELARL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03813 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TZ5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par HKH AVOCATS SELARL, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre signée électroniquement le 17 décembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [J] [C] un crédit d’un montant de 47.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 899,78 euros moyennant un taux débiteur fixe de 4,78%. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule Mercedes Modèle Classe C Coupé numéro de série WDD2053141F784512 livré le 24 décembre 2019.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024 mis en demeure M. [J] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de cession de créance du 12 novembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance au profit de la société Investcapital LTD. La cession de créance a été notifiée à M. [J] [C] le 20 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la société Investcapital LTD a fait assigner M. [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de :
Le condamner à payer en principal au titre du prêt n°88157796509002 la somme de 19.379,88 euros avec intérêts contractuels de 4,78% à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [J] [C] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;Le condamner alors à payer la somme de 19.379,88 euros au taux légal à compter du jugement ;En tout état de cause, le condamner à restituer le véhicule financé de marque Mercedes modèle Classe C Coupé numéro de série WDD2053141F784512 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Rappeler que la société Investcapital LTD est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance ;Le condamner à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Investcapital LTD, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que visées à son assignation.
Cité à domicile, M. [J] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la société Investcapital Ltd
Vu les articles 1321 et suivants du code civil ;
Il importe de rappeler que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l’article 1690 du code civil.
La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n’est pas une condition de validité de la cession de créance.
En l’espèce, l’acte de cession de créance du 12 novembre 2024 indique que la créance n°88157796509002 détenue sur M. [J] [C] est cédée par la société BNP Paribas Personal Finance à la société Investcapital Ltd. Cette cession de créance a été notifiée à M. [C] par courrier du 20 janvier 2025.
Il en résulte que la créance est identifiable. La société Investcapital Ltd a donc qualité à agir.
Sur les demandes au titre du contrat de crédit affecté
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 1er octobre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 13 juin 2025, l’action de la société Investcapital Ltd sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” en page 18/96 stipulant que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat. Il est ajouté que dans ce cas, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du contrat.
Il en résulte que la clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Cette clause s’avère moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1226 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par l’octroi au débiteur d’un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Par ailleurs, le fait que la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Investcapital Ltd, ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024 une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “ Conditions et modalités de résiliation du contrat ” du contrat de crédit étant abusive et partant, réputée non écrite, la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Investcapital, n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [J] [C] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a définitivement cessé d’honorer les échéances à compter du mois d’octobre 2023, étant relevé que de nombreux incidents de paiement sont intervenus dès le mois de mars 2022 qui ont été régularisés par le versement des échéances par l’assurance. Au moment de la mise en demeure du 11 septembre 2024, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 4.194,53 euros, représentant quatre échéances impayées.
Au regard de la durée du contrat de crédit (jusqu’en mai 2026, selon tableau d’amortissement), du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Investcapital Ltd au titre du contrat de crédit
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [J] [C] (47.000 euros) et les règlements effectués (32.937,10 euros), soit la somme de 14.062,92 euros.
M. [J] [C] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le véhicule objet du présent contrat a été livré le 24 décembre 2019 et n’a pas été restitué par l’emprunteur. Il sera ordonné à M. [J] [C] de restituer le véhicule Mercedes Modèle Classe C Coupé numéro de série WDD2053141F784512 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d’expert viendra en déduction de la somme due. A défaut de restitution à l’issue de ce délai, il sera fixé une astreinte de 100 euros par mois sur une durée de six mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Investcapital Ltd au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, à l’encontre de M. [J] [C] au titre du contrat de crédit du 17 décembre 2019;
Déclare abusive la clause intitulée “ Conditions et modalités de résiliation du contrat ” en page 18/96 du contrat de crédit du 17 décembre 2019 et la répute non écrite;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de crédit du 17 décembre 2019 n’est pas acquise;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit du 17 décembre 2019 à compter de la présente décision;
Condamne M. [J] [C] à payer à la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 14.062,92 euros au titre du contrat de crédit du 17 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [J] [C] aux dépens ;
Déboute la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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