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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 janv. 2026, n° 25/06472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 avril 2026
à Me RACHLIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06472 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FFI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [B]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le 17 Novembre 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 avril 2016 avec prise d’effet au 1er mai 2016, la SCI [B] a consenti un bail d’habitation à Mr [D] [Y] sur des locaux situés à la [Adresse 3], [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 335 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 929,92 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 19 novembre 2025, la SCI [B] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Mr [D] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution effective des lieux,2 271,22 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2025,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 29 janvier 2026, la SCI [B] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 janvier 2026, s’élève désormais à 3 194,98 euros. La SCI [B] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mr [D] [Y] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
La SCI [B] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui lui sont demandées que lorsqu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou lorsqu’il existe un trouble manifestement illicite.
Il appartient au demandeur, y compris en référé, de justifier de sa qualité à agir, laquelle ne se présume pas.
En matière de bail d’habitation, la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire et les mesures qui en découlent supposent que le demandeur établisse qu’il est propriétaire du bien donné à bail ou qu’il dispose d’un droit lui conférant la qualité de bailleur.
À défaut de production d’un titre de propriété ou de tout élément équivalent établissant cette qualité, la demande se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés.
En l’espèce, la SCI [B] se prévaut d’un bail d’habitation consenti à Mr [D] [Y] le 21 avril 2016 portant sur un logement situé [Adresse 5].
Toutefois, bien que la SCI [B] ait versé aux débats sa taxe foncière pour 2025, celle-ci ne mentionne pas au tableau des « propriétés bâtis » l’adresse du logement objet du litige de sorte qu’il n’est pas possible d’établir qu’elle est propriétaire du bien litigieux ou qu’elle dispose de la qualité de bailleur.
La seule production du contrat de bail ne saurait, en l’absence de tout justificatif de propriété, suffire à établir la qualité à agir de la SCI demanderesse.
Cette carence probatoire fait ainsi naître une contestation sérieuse quant à la qualité de la SCI [B] pour solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées par la SCI [B].
La SCI [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [B].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par la SCI [B];
RENVOIE la SCI [B] à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la SCI [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [B] aux dépens.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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