Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 16 déc. 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01528 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2WN
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence [Localité 5] » pris en la personne de son syndic en exercice la société SAVOISIENNE HABITAT,
dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [V] [T],
demeurant [Adresse 1]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame [Localité 4] TASSIN
Greffier : Madame [R] [X] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de maître [I] [G], commissaire de justice, en date du 16 septembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT, a fait assigner monsieur [J] [T], au visa des dispositions des articles 10, 10-1, 14, 14-1, 14-2 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 4 novembre 2025, aux fins de le voir :
— condamner à lui payer la somme de 3 343,59 euros au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période courant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner à lui payer la somme de 222 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période courant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte du même commissaire de justice, en date du 3 octobre 2025, remis également à étude, le syndicat de copropriétaires lui a fait signifier ses conclusions tendant à le voir :
— condamner à lui payer la somme de 4 356,37 euros au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période courant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner à lui payer la somme de 78 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période courant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cité à étude par maître [I] [G], monsieur [J] [T] n’a pas comparu à l’audience.
Il n’a pas constitué avocat et n’a pas non plus fait parvenir d’observation au tribunal ni sollicité le renvoi de l’affaire.
Le jugement étant susceptible d’appel à raison du montant du litige, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
1.) Sur la recevabilité
Le syndicat de copropriétaires justifiant par les pièces qu’il verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de monsieur [J] [T], au sens de l’article 32 du code de procédure civile, ainsi que de l’accomplissement d’une tentative de règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à savoir la saisine de conciliateur de justice, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus notamment de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionnés à l’article 14-3 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Et l’article 14-1 de préciser que pour faire face aux dépenses de copropriété, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, la provision due par chaque copropriétaire étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou au premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965 énonce que sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Enfin, l’article 35 du décret du 17 mars 1965 dispose : « Le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1965;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Lors de la mise en copropriété d’un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d’une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties et équipements communs de l’immeuble.
Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n’en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu’à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée ».
Des pièces versées aux débats par le demandeur il ressort que :
monsieur [J] [T] est propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété RESIDENCE [6] sis sur la commune de LA MOTTE SERVOLEX, des lots n° 2702, 2713 et 2720, ainsi que des quotes parts des parties communes générales, faute d’avoir réglé les charges de copropriété lui incombant, ayant donné lieu à des appels de fonds en date des 19 juin, 12 juillet, 17 septembre, 19 décembre 2024, 29 janvier, 18 mars, 13 mai, 18 juin, 11 septembre et 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires lui a fait parvenir par lettre recommandée avec avis de réception des mises en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes dues à ce titre en date des 23 septembre 2024, 28 octobre 2024 et 4 février 2025, cette dernière émanant de son conseil et portant sur la somme de 2 271,94 euros au titre du solde débiteur de son compte de copropriété – courriers qu’il n’a pas retiré -, avant de l’assigner devant ce tribunal, puis de modifier le montant de ses demandes par ses dernières conclusions (ses pièces 7, 10 et suivantes), le conciliateur de justice saisi par le syndicat de copropriétaires a dressé le 6 mai 2025 un procès-verbal de carence en raison de l’absence non justifiée de monsieur [J] [T].
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats et des dispositions légales et réglementaires sus-rappelées, le syndicat de copropriétaires est-il bien fondé à solliciter de ce dernier le règlement de la somme de 4 356,37 euros lui incombant en sa qualité de copropriétaire, somme au paiement de laquelle il sera en conséquence condamné, au titre des charges de copropriété pour la période courant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 pour la somme de 2 271,94 euros et à compter de ce jour pour le surplus de cette somme, soit 2 084,43 euros, avec capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
De même, le demandeur est légitime dans sa demande de paiement de la somme de 72 euros correspondant aux frais de mise en demeure du 23 septembre 2024 et de relance du 28 octobre 2024 à hauteur de ce montant, en application de l’article 10- 1 de la loi sus-énoncé, au paiement de laquelle monsieur [J] [T] sera également condamné, au titre de la période courant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
3.) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Le syndicat de copropriétaires sollicite la condamnation de monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée, en application de ces dispositions légales, au motif qu’il ne s’acquitte d’aucun paiement même partiel depuis plus d’un an.
La réalité de cette situation est en effet avérée au vu des pièces versées aux débats ce qui cause un préjudice direct et certain à la copropriété ainsi privée de sommes non négligeables nécessaires à la conservation, à l’entretien et à l’administration de la copropriété.
Au regard du nombre important de copropriétaires, soit 223 au vu du procès-verbal d’assemblée générale du 30 janvier 2024, la somme réclamée sera ramenée à 250 euros, au paiement de laquelle monsieur [J] [T] sera par conséquent condamné.
4.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Condamné au paiement des sommes réclamées par le syndicat de copropriétaires, monsieur [J] [T] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’ il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur [J] [T], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT,
CONDAMNE monsieur [J] [T] à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT, la somme de 4 356,37 euros au titre des charges de copropriété pour la période courant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 pour la somme de 2 271,94 euros et à compter de ce jour pour le surplus de cette somme, soit 2 084,43 euros, avec capitalisation des intérêts par année échue,
CONDAMNE monsieur [J] [T] à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT, la somme de 72 euros correspondant aux frais de mise en demeure du 23 septembre 2024 et de relance du 28 octobre 2024 au titre de la période courant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, avec capitalisation des intérêts par année échue,
CONDAMNE monsieur [J] [T] à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT la somme 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNE monsieur [J] [T] à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [J] [T] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Maladie
- Peinture ·
- État ·
- Dégradations ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Préjudice économique ·
- Colle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Offre de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Prestation familiale ·
- Intérêt ·
- Offre
- Artisan ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement
- Loyer ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Dette
- Vente amiable ·
- Lot ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Émoluments ·
- Saisie immobilière ·
- Prix de vente ·
- Jugement d'orientation ·
- Crédit logement ·
- Vente forcée
- Copie ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Maintien ·
- Stupéfiant ·
- Exécution d'office
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Communauté de communes ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Crédit foncier ·
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Saisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.