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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 24/04289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/04289 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQDT
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31
C/
[B] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à SELARL [R]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 28 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 a fait assigner Madame [B] [G] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation jdiciaire du contrat, sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
24.302,28€ avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter de l’arrêté de compte du 3 octobre 2024, au titre d’une offre de crédit personnel souscrite le 16 juillet 2021, d’un montant de 30.000€ au TAEG de 4,228% remboursable en 84 mensualités de 412,11€ hors assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31, valablement représentée, maintient ses demandes.
Madame [B] [G] , assignée selon les modalités prévues à aux articles 656 et 658 du Code procédure civile puis citée à personne , n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 16 juillet 2021:
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, la notice d’assurance et le contrat, la preuve de la consultation préalable du FICP avant le déblocage des fonds, l’historique de compte, le tableau d’amortissement, les pièces justificatives des ressources de l’emprunteur, la mise en demeure avant déchéance du terme, non réclamée par le destinataire, du 19 avril 2024 et la mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 15 mai 2024, également non réclamée et le décompte de la créance.
Le contrat prévoit la possibilité de prononcer la déchéance du terme 15 jours après la présentation d’une mise en demeure restée infructueuse. Ce délai, paraît suffisant compte tenu des resssources déclarées par Madame [B] [G] et le montant des échéances. La déchéance du terme a donc été valablement prononcée.
La banque dans l’examen de la situation personnelle de l’emprunteur, avant l’octroi du prêt, est tenue d’examiner la solvabilité de celle-ci et de l’informer des risques d’endettement voire de surendettement afin de lui proposer un crédit adapté à ses besoins et ressources. Dans le cas présent, la fiche de dialogue fait apparaître des revenus de 2.371€ comprenant des allocations de Pôle emploi, donc par nature précaires et destinées à baisser à hauteur de 1.432,47€ outre des revenus de services à la personne de plus de 2 mois avant l’octroi du crédit oscillant entre 1.251€ et 2.371,53€. Ces revenus, ne correspondent à l’avis d’imposition produit qui permettent de constater que Madame [B] [G] n’a perçu que 16.141€ soit 1.345€ par mois. Elle a en outre, 4 enfants mineurs à charge dont un handicapé et a déclaré des revenus de 1.061€ par mois et des prestations familiales à hauteur de 994€ pour un total de 4.426€. Elle a également déclaré des échéances de crédit à la consommation à hauteur de 412€ et un loyer de 655€ soit 1.067€ de charges. Or, il convient de constater que ne sont pas produits les derniers bulletins de salaire, ni le montant des prestations familiales ni les justificatifs des revenus autre autre ceux mentionnés.
Avec le crédit souscrit, ses charges s’élèvent à 1.495,61€ allors que la fragilité de ses ressources et l’avis d’imposition des années antérieures démontrent que ses revenus sont très inférieurs à ceux produits sur l’année.
La banque en omettant les justificatifs de ressources complémentaires et en se fondant sur des bulletins de paie datant de plus 2 mois et d’allocation chômage, sans connaître la durée de ses droits, n’a pas fait un examen sérieux de la situation financière et personnelle de Madame [B] [G] l’ayant conduit à souscrire un emprunt qu’elle n’est plus en mesure d’honorer.
Elle a donc manqué à ses devoirs de conseil et d’information.
Elle sera déchue du droit aux intérêts, ainsi qu’à l’indemnité conventionnelle.
En conséquence, Madame [B] [G] sera condamnée au paiement de 18.841,44€
(30 000 -11 158,56) avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Aucun élément ne vient fonder cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [B] [G], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque,
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 la somme de 18.841,44€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision, ,
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 7] 31 de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande indemnitaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31,
CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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