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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 nov. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00281
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTKF
S.A. ENEDIS
ET :
[C] [F]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée pour la rédaction de Mme [I] [R], auditrice de justice
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 03 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS (RCS de [Localité 8] N° 444 608 442)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me MAULEON, avocat au barreau de TOURS, elle-même substituant Me DAVID, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2023, la S.A ENEDIS (ci-après dénommée société ENEDIS) a sollicité auprès de Mme [C] [F] le paiement de consommations d’électricité n’ayant pas été facturées pour la période du 11 août 2022 au 18 avril 2023, en l’absence de souscription d’un contrat avec un fournisseur d’électricité, sur le compteur situé au [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 6].
Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2023, la société ENEDIS a mis Mme [C] [F] en demeure de lui payer la somme de 5 238,06 euros correspondant aux consommations impayées.
Le 13 mars 2025, la société ENEDIS a assigné Mme [C] [F] devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de paiement de la somme de 5 328,06 euros, outre intérêts légaux avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Par courrier du 19 avril 2025 reçu le 22 avril 2025, Mme [C] [F] a sollicité le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure pour raison médicale.
À l’audience du 23 avril 2025, constatant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée, le tribunal a ordonné le renvoi de celle-ci à l’audience du 03 septembre 2025.
Le 12 mai 2025, relevant une erreur dans l’assignation du 13 mars 2025, la société ENEDIS a assigné de nouveau Mme [C] [F] devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de paiement de la somme de 5 238,06 euros, outre intérêts légaux avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
À l’audience du 03 septembre 2025, la société ENEDIS sollicite la condamnation de Mme [C] [F] à lui payer les sommes suivantes :
5 238,06 euros outre intérêts légaux avec capitalisation à compter du 26 octobre 2023, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes en paiement de la somme de 5 238,06 euros et de dommages et intérêts, la société ENEDIS fait valoir, à titre principal sur le fondement de la directive 2009/72/CE du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009, de la délibération n°2021-341 de la commission de l’énergie du 18 novembre 2021 et des articles 1240 et 1343-2 du code civil, que cette somme correspond au montant cumulé de plusieurs consommations d’électricité impayées entre le 11 août 2022 et le 18 avril 2023 malgré les relances adressées à Mme [C] [F].
Elle précise que Mme [C] [F] a consommé de l’énergie sans avoir préalablement conclu un contrat de fourniture avec un fournisseur d’électricité et qu’elle a dû en supporter le coût, lui causant ainsi un préjudice. À titre subsidiaire et pour ses mêmes demandes, la société ENEDIS fait valoir sur le fondement de l’article 1303 du code civil que Mme [C] [F] s’est injustement enrichie à son détriment, concomitamment à son appauvrissement caractérisé par le manque à gagner.
En défense, Mme [C] [F] sollicite des délais de paiement afin de s’acquitter de la somme mise à sa charge à hauteur de 145 euros par mois pendant 36 mois en précisant être titulaire de l’allocation adulte handicapé.
La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en paiement des consommations impayées formée par la société ENEDIS
En vertu de la directive 2009/72/CE du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 et de la délibération n°2021-341 de la commission de régulation de l’énergie du 18 novembre 2021, le marché de la fourniture d’électricité bénéficie d’une ouverture totale à la concurrence, une séparation de gestion et juridique des activités de production, de transport, de distribution et de fourniture d’électricité. A défaut de souscription d’un contrat chez un fournisseur d’énergie, aucune distribution d’énergie n’est possible. Une distribution d’énergie électrique sans contrat souscrit entre le consommateur et le fournisseur entraîne une compensation au profit de la société ENEDIS qui est le distributeur d’énergie électrique. Les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité au titre des consommations sans fournisseur sont par ailleurs définies.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [C] [F] atteste résider au [Adresse 1] où se situe le compteur d’électricité sur lequel la société ENEDIS a constaté une consommation d’électricité sans souscription d’un contrat avec un fournisseur. Sur ce point, Mme [C] [F] ne conteste pas l’absence de souscription d’un tel contrat.
S’agissant de la somme réclamée à Mme [C] [F], il ressort du courrier du 17 août 2023 qui lui a été adressé, du bordereau et de la facture détaillée du 14 septembre 2023 produits par la société ENEDIS que le montant de la somme due au titre des consommations impayées s’élève à 5 238,06 euros et correspond à la consommation de 13759 KWh enregistrée pour la période du 11 août 2022 au 18 avril 2023.
Mme [C] [F] ne conteste pas ce montant et n’apporte aucun élément probant permettant de justifier du paiement en tout ou partie de la somme de 5 238,06 euros.
L’absence de souscription d’un contrat chez un fournisseur d’électricité de la part de Mme [C] [F] constitue une faute en ce qu’elle a bénéficié d’une prestation d’énergie alors que la réglementation en vigueur impose au consommateur de souscrire un contrat auprès d’un fournisseur. De fait, la société ENEDIS a été contrainte de supporter financièrement pendant neuf mois les consommations d’électricité de la défenderesse en raison de la faute de cette dernière, entraînant directement un préjudice financier pour la société ENEDIS qui a dû prendre à sa charge le coût de l’achat de l’énergie en amont, de son acheminement jusqu’au compteur sans contrepartie financière.
Il en résulte que la responsabilité délictuelle de Mme [C] [F] est engagée.
Par conséquent, Mme [C] [F] sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 5 238,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
2- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société ENEDIS
Vu l’article 1240 du Code civil,
Il est acquis que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance et suppose que soient caractérisés, d’une part, l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et d’autre part, un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, malgré le courrier de la société ENEDIS porté à la connaissance de Mme [C] [F] le 17 août 2023, la transmission de la facture détaillée le 14 septembre 2023, le courrier de relance du 03 octobre 2023, la mise en demeure du 26 octobre 2023 et l’assignation du 13 mars 2025, elle ne s’est pas acquittée de la somme réclamée.
Pour autant, la société ENEDIS n’apporte aucun élément permettant de démontrer que Mme [C] [F] a fait preuve de résistance pour ne pas payer les consommations non facturées, ni en quoi cette résistance présente un caractère abusif. Elle ne justifie pas non plus de l’existence ou de la nature du préjudice subi en conséquence de cet abus. En tout état de cause, la passivité de Mme [C] [F] en réaction aux courriers, relances et mise en demeure ayant conduit la société ENEDIS à intenter une action en justice à son encontre ne saurait suffire pour caractériser une quelconque résistance abusive.
Par conséquent, la société ENEDIS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [C] [F] :
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Mme [C] [F] sollicite des délais de paiement pour régler la dette à hauteur de 145 euros par mois pendant 36 mois, il doit être rappelé que le juge ne peut accorder des délais que dans une limite maximale de 24 mois. Elle est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
4- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [C] [F] indemnisera la société ENEDIS de ses frais non compris dans les dépens pour une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à la S.A ENEDIS la somme de 5.238,06 € (CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE-HUIT EUROS SIX CENTIMES) avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sollicitée par la S.A ENEDIS;
AUTORISE Mme [C] [F] à s’acquitter de la somme de 5238,06 € en 24 mensualités de 136,00 € (CENT TRENTE-SIX EUROS) par mois, la 24ème mensualité réglant le solde, intérêts compris ;
Dit que la première mensualité devra être payée au plus tard le 10 du premier mois qui suivra la signification de la présente décision, puis le 10 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut du paiement complet d’une seule échéance à son terme, l’entier solde sera exigible et susceptible d’exécution forcée ;
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à la S.A ENEDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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