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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 25/05507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 25/05507 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GTW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [S] représenté par son administrateur de biens le CABINET LAUGIER-FINE
dont le cabinet est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PRETTY SHOP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 03.04.26
À
— Me Fabien BOUSQUET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2013 avec prise d’effet au 1er janvier 2013, Madame [B] [S] a donné à bail commercial à la SARL PRETTY SHOP des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 18240 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Madame [B] [S] a fait délivrer à la SARL PRETTY SHOP un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 19 septembre 2025, pour une somme de 18429,18 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de Justice du 11 décembre 2025, Madame [B] [S] fait assigner la SARL PRETTY SHOP devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de la SARL PRETTY SHOP et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la SARL PRETTY SHOP à payer à Madame [B] [S] la somme provisionnelle de 17382,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2025 ;
— condamner la SARL PRETTY SHOP au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la récupération effective des locaux litigieux ;
— condamner la SARL PRETTY SHOP au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi que tous les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, de garde-meubles, etc., selon l’article 696 du code de procédure civile.
Initialement fixée à l’audience du 23 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 février 2026, à la demande du défendeur.
A l’audience du 20 février 2026, les parties indiquent s’être accordées sur un montant de dettes dues par la SARL PRETTY SHOP à hauteur de 17 382,88 €, sur la remise à la barre d’un chèque d’un montant de 4000 €, puis sur le règlement de la dette par 13 mensualités de 1000 € chacune. Ils se sont également accordés sur la condamnation intervenir en deniers quittancent ainsi que sur la suspension de la clause résolutoire. Ils se sont enfin accordés sur la condamnation de la SARL PRETTY SHOP à payer à Madame [B] [S] la somme de 600 € titre de l’article 700 outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que La SARL PRETTY SHOP a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 17382,88 euros, arrêtée au 29 novembre 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 17382,88 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 29 novembre 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARL PRETTY SHOP à payer à Madame [B] [S] la somme provisionnelle de 17382,88 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 29 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à la SARL PRETTY SHOP le 19 septembre 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 19 octobre 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 16 janvier 2013 à compter du 20 octobre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL PRETTY SHOP et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Les parties se sont accordées sur des modalités de règlement de la dette. Selon cet accord, la SARL PRETTY SHOP a procéder à la remise d’un chèque de 4000 euros à la barre puis devra effectuer un règlement de 13 mensualités de 1000 euros chacune.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 13 mois à la SARL PRETTY SHOP pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre rétroactivement pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l’échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 20 octobre 2025. Le maintien dans les lieux de la SARL PRETTY SHOP en dépit de la résiliation du bail causerait encore à Madame [B] [S] un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer outre les charges, ladite indemnité étant exigible depuis le 20 novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les autres demandes
Les parties s’accordent sur la condamnation de la SARL PRETTY SHOP à payer à Madame [B] [S] la somme de 600 € l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur sa condamnation aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 janvier 2013 entre Madame [B] [S] d’une part, et la SARL PRETTY SHOP d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 novembre 2025,
CONDAMNONS la SARL PRETTY SHOP à payer à Madame [B] [S], à titre provisionnel, une somme de 17382,88 euros, arrêtée au 29 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 19 septembre 2025 ;
AUTORISONS la SARL PRETTY SHOP à s’acquitter de la dette en 13 fois, en procédant à 12 versements de 1000 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
DISONS qu’à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à chaque échéance fixée, la clause résolutoire reprendra tous ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice;
Dans cette hypothèse, et en tant que de besoin :
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL PRETTY SHOP ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
CONDAMNONS solidairement la SARL PRETTY SHOP à payer à Madame [B] [S], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 20 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;
En toute hypothèse :
CONDAMNONS la SARL PRETTY SHOP à payer à Madame [B] [S] une somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS la SARL PRETTY SHOP aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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