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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 23/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00975 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGDJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00502
N° RG 23/00975 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGDJ
Copie :
— aux parties en LRAR
SASU [10] ([4])
[8] ([5])
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [S] [R], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [H] [B], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [J] munie d’un pouvoir permanent
La S.A.S.U [10] a pour activité le transport routier de fret de proximité.
Elle a embauché le 1er septembre 1986 Monsieur [L] [K] en qualité de chauffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Celui-ci a été victime le 15 janvier 2021 d’un accident du travail au cours duquel il a glissé sur le parking de la S.A.S.U [10] en raison de la neige et du verglas alors qu’il venait de garer sa voiture et allait prendre son service. Il a été blessé à l’épaule droite.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et la date de consolidation a été fixée au 05 février 2023.
Par décision en date du 24 février 2023, la [8] a fixé à 11% à compter du 06 février 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [K] à la suite cet accident.
La S.A.S.U [10] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui l’a confirmée par avis du 20 juin 2023.
La S.A.S.U [10] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 août 2023 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg .
Par ordonnance en date du 26 février 2024, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée à Monsieur le Docteur [D] [N].
Celui-ci a établi son rapport le 28 mai 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions datées du 10 septembre 2024 réceptionnée le 16 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience 14 mai 2025, la S.A.S.U [10] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable ;
— l’infirmation de la décision de la Commission médicale de recours amiable du 20 juin 2023.
A titre principal, au visa des articles L434-1, L434-2, L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale :
— de dire que le taux d’IPP attribué à Monsieur [L] [K] au titre de son accident du travail du 15 janvier 2021 :
* a été fixé par la [8] en ne tenant compte que du seul déficit fonctionnel permanent de son salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
*doit lui être déclaré inopposable ou, à tout le moins, réduit à 0%, la [7] n’étant pas en mesure de justifier de l’existence d’un préjudice professionnel ;
A titre subsidiaire, au visa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale et du mémoire médical établi par son médecin conseil le Docteur [A] [O],
— de juger que le taux attribué à Monsieur [L] [K] doit être ramené à 06% dans les rapports caisse/employeur ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que :
— depuis deux arrêts du 20 janvier 2023 rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, le déficit fonctionnel permanent est désormais incontestablement exclu de la rente IPP ;
— il appartient donc à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’établir que la rente accident du travail a été attribuée afin d’indemniser le seul préjudice professionnel subi par le salarié à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent ;
— elle ne nie pas que le taux d’IPP appelé à déterminer le montant de la rente soit adossé aux conséquences physiques de la lésion mais estime que ces conséquences physiques ne peuvent être indemnisées qu’à condition qu’elles aient un impact direct en terme de perte de salaire ou d’incidence professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le taux d’IPP de Monsieur [L] [K] doit donc être fixé à 0% ;
— subsidiairement, ce taux d’IPP doit être fixé à 06% conformément aux avis médicaux en date des 07 juillet 2023 et 05 juillet 2024 de son médecin conseil le Docteur [O].
Par conclusions en date du 05 décembre 2024, réceptionnées le 06 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025 sauf à préciser qu’elle sollicite à tout le moins la fixation à 10% du taux d’IPP de Monsieur [L] [K], la [8] sollicite :
A titre principal, de dire et juger que :
— le taux d’IPP de 11% indemnise justement les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [K] ;
— le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle ;
A titre subsidiaire:
— de dire et juger que son médecin conseil a justement évalué à 11% les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [K] ;
En conséquence :
— la confirmation de sa décision ;
— que la S.A.S.U [10] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamnation de la S.A.S.U [10] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle fait essentiellement valoir que :
— la rente accident du travail n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente de la victime et revêt un caractère forfaitaire ;
— la S.A.S.U [10] est par conséquent mal fondée à demander qu’elle rapporte la preuve de la perte de gain de Monsieur [L] [K] ainsi que de l’incidence professionnelle de son accident du travail ;
— dans ses arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation ne remet pas en cause le droit à rente de la victime d’un accident du travail y compris en l’absence de perte de gains ou d’incidence professionnelle ;
— le taux d’incapacité permanente doit donc toujours être déterminé conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du Code de la sécurité sociale ;
— le taux d’IPP de 11% tel qu’évalué par son médecin conseil est conforme aux indications du guide-barème ;
— l’analyse du Docteur [D] [N] dans son rapport de consultation médicale corrobore l’analyse de son médecin conseil de sorte que l’évaluation initiale à 11% du taux d’IPP de Monsieur [L] [K] faite par ce dernier est justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de la S.A.S.U [10], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En l’espèce, la S.A.S.U [10] conteste la fixation à 11% du taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [L] [K] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2021.
1/ Sur la demande principale de la S.A.S.U [10] tendant à la fixation à 0% du taux d’IPP alloué à Monsieur [L] [K] dans les rapports caisse/employeur.
La S.A.S.U [10] se prévaut des arrêts de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 20/01/2023 (Cass Ass plén, 20/01/2023, pourvois n°20-236.73 et 21-239.47) dans lesquels elle a jugé que la rente versée à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Elle en déduit que la rente accident du travail/ maladie professionnelle ne couvre dès lors que le seul préjudice professionnel caractérisé par la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Elle estime en conséquence que, sans nier que le taux d’IPP appelé à déterminer le montant de la rente soit adossé aux conséquences physiques de la lésion, les conséquences physiques de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent être valablement indemnisées qu’à condition qu’elles aient un impact direct en terme de perte de salaire ou d’incidence professionnelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle relève qu’en tout cas, la [8] n’établit aucunement que Monsieur [L] [K] ait subi une perte de salaire ou une quelconque incidence professionnelle.
Ce faisant, elle confond l’objet de la rente et ses modalités d’attribution.
La loi du 09 avril 1898 sur l’indemnisation des accidents du travail a consacré le droit pour la victime d’un accident du travail d’être indemnisée par un organisme social indépendamment de toute faute et de toute responsabilité civile en érigeant une responsabilité objective de l’employeur fondée sur le risque professionnel.
La contrepartie qui en résulte pour la victime est que cette indemnisation est forfaitaire et ne lui permet pas toujours d’être indemnisée pour l’intégralité de son préjudice.
Calculée en fonction des ressources professionnelles de la victime, la rente accident du travail/ maladie professionnelle n’a pas pour objet exclusif d’indemniser une victime ainsi que le ferait une indemnisation au titre de la responsabilité civile délictuelle mais elle procède aussi d’une assurance sociale.
Dans sa décision n°2010-08 QPC, le Conseil constitutionnel a validé le mécanisme général d’indemnisation forfaitaire des accidents du travail institué par les article L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après avoir relevé que ce système garantissait “l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail/maladies professionnelles.” avant d’énoncer dans son considérant 16 que “la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l’incapacité, l’exclusion pour la victime ou ses ayant-droits d’agir contre l’employeur n’instituent pas de restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis.”
C’est aussi en raison du caractère imparfait de cette réparation forfaitaire que la loi du 09 avril 1898 a parallèlement créé la notion de faute inexcusable de l’employeur qui permet, lorsqu’elle est caractérisée, une indemnisation majorée.
En l’espèce, la présente procédure ne porte aucunement sur l’indemnisation de la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S.U [10].
Or, les arrêts de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 20/01/2023 dont la S.A.S.U [10] se prévaut, ne font que préciser l’étendue de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la victime d’un accident du travail lorsque son employeur a commis une faute inexcusable.
Ni ces arrêts, ni le Conseil d’Etat qui a une appréciation identique, ni le Conseil constitutionnel
ne remettent en cause les éléments à prendre en compte pour l’appréciation du taux d’incapacité permanente résultant des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consolidée servant au calcul de la rente éventuelle tel qu’ils sont prévus par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus et le guide-barème indicatif d’évaluation des invalidités, annexe 1 de l’article R. 434-32 de ce même code,
Ce guide barème indicatif indique dans son chapitre préliminaire que:
“Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.”
La Cour de cassation juge par ailleurs de façon constante que des correctifs peuvent être apportés aux critères retenus par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale afin de déterminer le taux d’IPP et qu’il peut être appliqué un coefficient professionnel, qui n’a rien d’automatique, tenant compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle, du déclassement professionnel, du caractère manuel de la profession exercée…
Au vu de ces éléments, la S.A.S.U [10] doit être déboutée de sa demande tendant à voir fixer à 0%, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’IPP Monsieur [L] [K] à la suite de son accident du travail 15 janvier 2021.
2/Sur le taux d’IPP
Dans son rapport de consultation médicale en date du 28 mai 2024, le Docteur [N] indique que Monsieur [L] [K] “ a été vu par le Médecin Conseil , le Docteur [I]
qui a établi un rapport en date du 30 janvier 2023. Celui-ci fait état de limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite chez un patient droitier, avec une intrication avec un état antérieur pour lequel il propose un taux de 11%.
Son argumentaire repose essentiellement sur une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite, du côté dominant avec une absence d’amyotrophie. Le barème, dans ce cadre là, propose un taux de 14% que ce dernier minore au regard d’un état antérieur.
Ce taux est contesté par l’Employeur qui s’appuie notamment sur un rapport d’un expert consultant, le Docteur [A] [P] [O] qui a établi un rapport en date du 07 juillet 2023.
Celui-ci fait état d’une atteinte de l’épaule droite avec une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un patient droitier, avec un état antérieur. Ce dernier correspond notamment à une arthrose acromio-claviculaire qui a été documentée et également une tendinopathie chronique bilatérale qui semble être connue de façon préexistante à cet accident. Le Docteur [O] propose un taux de 06%.”
Il conclut que “ au regard des éléments du barème et des séquelles présentées par le patient, il me semble qu’un taux de 10% est en rapport avec les séquelles.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et motivées. Elles sont également conformes au barème indicatif des accidents du travail applicables conformément aux dispositions de l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale qui prévoit en son point 1.2.1 un taux d’IPP compris entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante tel qu’en l’espèce.
Elles sont de surcroît concordantes avec l’avis du médecin conseil de la [8] et l’avis de la Commission médicale de recours amiable.
Le médecin consultant a pris en compte l’existence d’un état antérieur et a eu connaissance de l’avis du Docteur [O], médecin conseil de la S.A.S.U [10].
Il convient de relever que l’argumentation du Docteur [O] selon laquelle la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite prise en charge par la [8] au titre de l’accident du travail du 15 janvier 2021 serait en réalité antérieure à cet accident est inopérante dans le cadre de la présente procédure qui vise à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [L] [K].
Il incombait à la S.A.S.U [10], si elle l’estimait opportun, de contester la prise en charge de cette lésion.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 10% à compter du 06 février 2023 dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP de Monsieur [L] [K] résultant des séquelles de son accident du travail du 15 janvier 2021.
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable qui rend en réalité un simple avis.
Pour le surplus
La S.A.S.U [10], qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [6].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [8] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.S.U [10] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la S.A.S.U [10] recevable en la forme ;
FIXE 10% à compter du 06 février 2023 dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP Monsieur [L] [K] résultant des séquelles de son accident du travail du 15 janvier 2021 ;
CONDAMNE la S.A.S.U [10] à verser à la [8] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.S.U [10] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [6] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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